Rejet 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 12 juil. 2022, n° 2004837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2004837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2020, Mme A D, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Valgelon-La Rochette a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme sur le territoire de la commune déléguée de La Rochette ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 15 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valgelon-La Rochette une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rapport d’enquête publique est entaché d’une erreur matérielle dès lors que la parcelle n° 272 ne lui appartient pas et que ses observations ont porté sur les parcelles cadastrées n° 271 et 283 ;
— le plan local d’urbanisme (PLU) est illégal au motif que le commissaire-enquêteur n’a pas répondu aux observations des administrés ;
— le retrait de l’OAP n° 5 a entaché d’illégalité le PLU ;
— le classement des parcelles cadastrées section B n° 271 et 283 en zone A est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe d’égalité ;
— l’article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales est méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, la commune de Valgelon-La Rochette, représentée par Me Vray, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 27 juin 2022, Mme D a produit un mémoire postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les conclusions de Mme B ;
— et les observations de Me Vray pour la commune de Valgelon-La Rochette.
Considérant ce qui suit :
1. Par la délibération du 16 décembre 2015, le conseil municipal de la commune de Valgelon-La Rochette a prescrit la révision du plan local d’urbanisme sur la commune déléguée de la Rochette. Le 19 juin 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 21 octobre 2019 au 22 novembre 2019 à l’issue de laquelle le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable avec recommandations le 20 décembre 2019. Par la délibération en litige, a été approuvée la révision du plan local d’urbanisme. Mme D demande l’annulation de cette délibération ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de l’avis du commissaire-enquêteur :
2. Le rapport du commissaire-enquêteur comportait pour l’analyse des observations formulées par Mme D en page 103 une vue aérienne avec les numéros cadastraux des parcelles dont elle est propriétaire et lesdites parcelles cadastrées B283 et B271 était encerclées en rouge. Il comportait également un plan, permettant d’identifier sans ambiguïté les deux parcelles dont est propriétaire la requérante. Le commissaire-enquêteur a également retranscrit les observations de Mme D en mentionnant les parcelles B283 et B271. Ainsi, si le rapport du commissaire enquêteur comportait une erreur matérielle dans le titre concernant le numéro cadastral d’une des parcelles (272 au lieu de 283) lui appartenant ainsi que la note de synthèse, cette seule erreur matérielle n’a pas eu d’incidence sur l’examen des observations de la requérante et sur le choix de classement des parcelles de Mme D.
3. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public () ». En application de ces dispositions, le commissaire enquêteur, n’est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées au cours de l’enquête publique.
4. En l’espèce, dans son rapport remis à l’issue de l’enquête publique, en date du 18 décembre 2019, le commissaire enquêteur, après avoir détaillé la composition du dossier d’enquête, l’organisation de celle-ci et son déroulement a émis ses remarques personnelles sur les pièces du dossier d’enquête. Les pages 67 à 130 du rapport établi par le commissaire enquêteur sont consacrées aux observations du public regroupées par secteurs. Il y est indiqué que l’enquête publique a recueilli 9 messages électroniques, 18 observations dans le registre papier et 22 courriers et qu’il a réalisé 45 entretiens. Est indiqué, pour chacune de ces observations, sa teneur, l’identité de la personne qui l’a exprimée, la réponse apportée par la commune ainsi que pour la majorité d’entre elles un commentaire du commissaire enquêteur. Selon la nature de l’observation, un extrait des documents graphiques y est également joint. En outre, le commissaire enquêteur a rendu un avis circonstancié sur les parcelles de la requérante. La circonstance que le commissaire-enquêteur n’a pas répondu à l’ensemble des observations formulées n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de ce rapport. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité du rapport du commissaire-enquêteur doit être écarté.
En ce qui concerne les modifications apportées après l’enquête publique :
5. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible à l’autorité compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que ces modifications procèdent de l’enquête.
7. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que l’INAO a indiqué, dans son avis du 30 septembre 2019, regretté « l’urbanisation future de I’OAP 5 » Les Sables « , d’une superficie de 0.6 ha, en extension de la zone urbaine et située sur des parcelles cultivées ». En outre, les observations 14 et 26 du public pages 83 et 99 du rapport du commissaire enquêteur critiquent cette OAP faisant valoir notamment que le tènement de 7 000 m2 faisant l’objet de l’OAP n° 5 appartient au maire et qu’il est éloigné du centre-ville alors que le plan a vocation à lutter contre l’étalement urbain. Ainsi, et alors qu’il n’est pas contesté que cette modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan, la suppression de l’OAP n° 5 procède de l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit été écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de la charte de l’élu :
8. Il résulte de l’article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales que « les communes, les départements et les régions s’administrent librement par des conseils élus. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l’élu local. / Charte de l’élu local / 1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. / 2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. / 3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote. () ».
9. La requérante soutient que le maire n’a pas fait connaître à l’assemblée délibérante qu’il était, avec un membre de sa famille, détenteur de la majorité des parcelles de l’OAP 5 et a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’un plan local d’urbanisme adopté par l’autorité compétente pour ce faire. En tout état de cause, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et la requérante n’établit pas que les dispositions du plan local d’urbanisme l’ont été pour des motifs étrangers à des considérations d’urbanisme et au parti d’urbanisme retenu qui est exposé de façon claire notamment dans le rapport de présentation. Enfin, l’OAP n° 5 qui grevait les parcelles appartenant au maire a été supprimée comme il a été indiqué au point 7. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section B n° 271 et 283 en zone A :
10. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles « . Une zone agricole, dite » zone A ", du PLU a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
11. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
12. Les parcelles cadastrées section B n° 271 et 283 situées au lieudit « Le Château » sont vierges de toute construction. Si les parcelles bordent des constructions et sont contiguës à une zone UC et UX, elles ne peuvent être qualifiées de dents creuses et se situent en dehors de l’enveloppe urbaine. Elles se rattachent à un vaste tènement agricole avec lequel elles forment un ensemble cohérent et ce quel que soient la valeur agricole de ces parcelles. Par ailleurs, le classement des parcelles en litige en zone agricole répond aux objectifs que se sont assignés les auteurs du plan local d’urbanisme de recentrer les projets sur le centre-ville de la Rochette au sein de laquelle ne figure pas les parcelles en cause et de lutter contre l’étalement urbain en maintenant les limites actuelles de l’urbanisation et en contenant les hameaux dans leurs limites actuelles. Enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir du classement antérieur de ces parcelles dès lors que les auteurs d’un plan local d’urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’occupation et d’utilisation des sols. Les circonstances que les parcelles ne sont plus exploitées depuis 30 ans et qu’elles sont viabilisées ne font pas obstacle à un classement en zone A. Enfin, il ne peut être fait état de rupture d’égalité dès lors qu’il est de nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles et que cette délimitation effectuée dans un plan local d’urbanisme ne repose pas, comme en l’espèce, sur une appréciation manifestement erronée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement en zone A des parcelles en cause doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 12 février 2020 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais de justice :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valgelon-la Rochette, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 200 euros à verser ce même titre à la commune de Valgelon-la Rochette.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera la somme de 1 200 euros à la commune de Valgelon-la Rochette au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de Valgelon-la Rochette.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
E. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2004837
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