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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 juil. 2024, n° 2400672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400672 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Juliette Hebmann et Me Alexandre Ciaudo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer son entier préjudice résultant de sa prise en charge médicale par le Centre hospitalier de Villeneuve sur Lot. Il demande en outre que les dépens soient réservés.
Le requérant soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément si des manquements ont été commis par le centre hospitalier de Villeneuve sur Lot, et afin d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le centre hospitalier de Villeneuve sur Lot, représenté par Me Cléa Caremoli, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage. Il demande en outre que l’expertise fonctionne aux frais avancés du requérant.
Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne, indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par M. B, qu’il a été pris en charge au titre du risque maladie et qu’elle chiffrera sa créance à réception du rapport d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. M. A B, en détention au Centre d’Eysses à Villeneuve sur Lot, souffre de rectorragies et de troubles du transit de type diarrhées et constipation ainsi que d’impétuosités majeures. M. B suit un régime sans gluten strict conduisant à un état de faiblesse psychique et physique. Des examens ont été réalisés au sein du Centre hospitalier de Villeneuve sur Lot et une prise en charge a été réalisée, mettant en évidence un suivi et la réalisation d’une intervention. M. B soutient cependant que cette prise en charge est insuffisante notamment depuis février 2023 malgré ses nombreuses demandes de consultation. Le requérant, compte tenu des préjudices qu’il estime avoir subis suite à sa prise en charge au centre hospitalier de Villeneuve sur Lot demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge et d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par le requérant, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. Tout d’abord, l’instance en cours n’a pas donné lieu à dépens. Ensuite, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu’il fixe les frais et honoraires de l’expertise, de désigner celle des parties qui devra s’en acquitter. Enfin, en vertu de l’article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d’expertise, ressortit à la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D C, 20 rue Fleuriau à La Rochelle (17000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A B, et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Villeneuve sur Lot ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Villeneuve sur Lot ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier de Villeneuve sur Lot ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués au centre hospitalier Villeneuve sur Lot et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B et aux symptômes qu’il présentait ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. B et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ;
5°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. B, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Villeneuve sur Lot en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance sérieuse de guérison suite à son hospitalisation au centre hospitalier de Villeneuve sur Lot ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) de dire si l’état de M. B a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°) d’indiquer à quelle date l’état de M. B peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°) de dire si l’état de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices en distinguant les préjudices patrimoniaux ( notamment les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap, les frais d’assistance par une tierce personne) des préjudices extra patrimoniaux (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique,) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
11°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. B, le centre hospitalier de Villeneuve sur Lot et la caisse primaire d’assurance maladie de Pau.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s’il l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier de Villeneuve sur Lot, à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau et au docteur D C, expert.
Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
David KATZ
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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