Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2504076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrées les 16 avril, 17 avril, 26 mai et 2 juillet 2025, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable trois mois dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur de fait ;
La décision portant refus de titre de séjour :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— et les observations de Me Huard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 15 juin 2004, est entré en France le 26 août 2021 selon ses déclarations. Par jugement du 7 mars 2022, l’autorité parentale sur l’intéressé a été confiée à M. C, ressortissant français cousin de M. A. Il a sollicité le 26 janvier 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, à titre subsidiaire en qualité d’étudiant et à titre infiniment subsidiaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 31 mars 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer les titres de séjour demandés, l’a obligé à quitter le territoire, et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
3. L’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour
S’agissant du droit au séjour en qualité d’étudiant
4. En premier lieu, si au jour de sa demande M. A était encore lycéen, au jour de la décision attaquée, il était inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur, contrairement à ce qu’a mentionné la préfète de l’Isère. Toutefois malgré cette erreur de fait, la préfète de l’Isère a néanmoins, et dans l’hypothèse d’une telle inscription, examiné le droit au séjour de M. A en qualité d’étudiant ainsi qu’il sera dit au point 6. Dès lors cette erreur de fait apparaît, en l’espèce, sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour et, de plus fort, de l’arrêté pris dans son ensemble.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». L’article L. 412-1 du même code dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 7° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », sans que la condition de visa de long séjour soit exigée, en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures.
7. Pour refuser la demande de M. A en qualité d’étudiant, la préfète lui a opposé l’absence de visa long séjour et le fait qu’il ne suit donc pas une scolarité depuis l’âge de seize ans.
8. Il est constant que M. A qui est entré en France à l’âge de dix-sept ans, est dépourvu d’un visa long séjour et il n’allègue pas même être rentré régulièrement sur le territoire. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de sa maîtrise de la langue française, de l’obtention de son baccalauréat et de la validation du premier semestre de son année universitaire ou encore de l’impossibilité matérielle pour ses parents de s’occuper de lui, ces circonstances ne constituent pas une nécessité liée au déroulement de ses études au sens des dispositions citées au point 5. Par suite, alors même qu’il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère que M. A est toujours pris en charge par M. C et dispose ainsi de moyens d’existence suffisants, l’intéressé ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions citées au point précédent de sorte que la préfète de l’Isère était fondée à lui refuser le titre de séjour sollicité sur ce fondement.
S’agissant du droit au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. M. A est arrivé à l’âge de 17 ans en France où il a été accueilli par un cousin qui s’est vu confier l’autorité parentale sur lui. Il a fait preuve d’une bonne insertion scolaire. Toutefois, son arrivée sur le territoire demeure récente, moins de quatre ans à la date de la décision attaquée, alors qu’il conserve des attaches fortes dans son pays d’origine où résident son père et sa mère. S’il fait valoir un risque d’enrôlement dans l’arme dans le cadre de son service militaire en cas de retour en Turquie il n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d’origine. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
S’agissant de la régularisation
11. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
12. Si le requérant se prévaut de sa durée de présence sur le territoire, de son parcours scolaire assidu et de la présence de son cousin en France, ces seules circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire prévue par les dispositions précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
14. L’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ainsi que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, directement invoqués contre l’obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points précédents.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions à fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
S. RIBEAUD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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