Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 28 mai 2025, n° 2400651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2400651, par une requête et des mémoires enregistrés le 1er novembre 2024 et les 30 janvier et 19 mars 2025, Mme B A, représentée par la SELARL d’avocats Royanez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 2 de la décision du 2 octobre 2024 du directeur du centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret fixant le montant de son indemnité de départ anticipée à la retraite à la somme de 3 234 865 francs CFP ;
2°) d’enjoindre au CHT Gaston Bourret, de régulariser sa situation en lui octroyant l’indemnité de départ à la retraite prévue par la délibération du 27 avril 2012 de son conseil d’administration et la décision de son directeur du 27 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge du CHT Gaston Bourret le versement de la somme de 400 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît l’article 30 de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier, le 3 et le 31 mars 2025, le CHT Gaston Bourret, représenté par la SELARL Loïc Pieux, conclut :
1°) à titre principal au sursis à statuer ;
2°) à titre subsidiaire rejet de la requête ;
3°) à la mise à la charge de Mme A de la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Sous le n° 2400652, par une requête et des mémoires enregistrés le 1er novembre 2024, le 30 janvier et le 19 mars 2025, Mme B A, représentée par la SELARL d’avocats Royanez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°36-2024 du 25 juillet 2024 du conseil d’administration du centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret ;
2°) d’annuler par voie de conséquence la décision du 2 octobre 2024 du directeur CHT Gaston Bourret en tant qu’elle fixe en son article 2 une indemnité de départ anticipée à la retraite de 3 234 865 francs CFP ;
3°) d’enjoindre au CHT Gaston Bourret, de régulariser sa situation en lui octroyant l’indemnité de départ à la retraite prévue par la délibération du 27 avril 2012 du conseil d’administration et la décision du 27 mars 2024 ;
4°) de mettre à la charge du CHT Gaston Bourret le versement de la somme de 400 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
— elle méconnaît l’article 30 de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021.
Par des mémoires en défense, enregistré le 27 janvier, le 3 et le 31 mars 2025, le CHT Gaston Bourret, représenté par la SELARL Loïc Pieux, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de Mme A de la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 ;
— la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la SELARL d’avocats Royanez, avocat de Mme A, et de la SELARL Loïc Pieux, avocat du CHT Gaston Bourret.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était, depuis 1989, agent contractuel en contrat à durée indéterminée au centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret. Le 14 décembre 2023, elle a sollicité son départ à la retraite et a demandé à bénéficier du dispositif indemnitaire prévu par l’établissement en cas de départ anticipé par une délibération du 27 avril 2012 du conseil d’administration de l’établissement. Par un courrier du 27 mars 2024, son employeur l’a notamment informée que son indemnité de départ à la retraite sera d’un montant de 19 963 735 francs CFP brut au 30 septembre 2024. Par une décision en date du 2 octobre 2024, le directeur du CHT Gaston Bourret, à l’article 1er, a constaté la cessation de fonctions de Mme A à compter du 1er octobre 2024, et, à l’article 2, a fixé son indemnité de départ à la somme de 3 234 865 francs CFP, en l’informant, dans son courrier de notification, que par sa délibération n°36-2024 du 25 juillet 2024, le conseil d’administration avait suspendu le dispositif de départ anticipé à la retraite au titre de l’année 2024. Mme A demande, d’une part, l’annulation de la délibération du 25 juillet 2024 et, d’autre part, l’annulation de l’article 2 de la décision du 2 octobre 2024.
2. Les requêtes n° 2400651 et n° 2400652 présentent à juger des questions connexes et sont en partie dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 36-2024 du 25 juillet 2024 :
3. Aux termes de l’article 93 de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « Chaque employeur peut créer, selon ses capacités budgétaires, un dispositif d’incitation au départ à la retraite. / Le montant de cette indemnité ne peut excéder vingt-quatre mois de salaire, ni se cumuler avec l’indemnité mentionnée à l’article 92 ». Aux termes de l’article 30 de la loi du pays du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : " Les agents contractuels recrutés avant la publication de la présente loi du pays conservent, à titre personnel, lorsqu’elles sont plus favorables et existantes avant la publication du présent texte, les dispositions relatives aux : / 1° indemnités de départ à la retraite ; / 2° droits à la retraite ; / 3° congé unique ".
4. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 26/2012 du 27 avril 2012, prise par le conseil d’administration du CHT Gaston Bourret, relative à l’indemnité de départ anticipé à la retraite des agents contractuels du CHT Nouméa et des agents relevant de la convention collective des services publics, alors en vigueur : « Les agents de la Convention Collective des Services Publics et les Contractuels, ayant atteint, l’âge minimal de départ à la retraite, bénéficieront d’une indemnité exclusive de toute autre indemnité ayant le même objet, calculée en fonction de l’ensemble des services effectués pour le compte d’un ou des employeurs publics de la Nouvelle-Calédonie ».
5. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 36-2024 du 25 juillet 2024 du conseil d’administration du CHT Gaston Bourret relative à la suspension du dispositif de départ anticipé à la retraite au titre de l’année 2024 attaquée : « A compter de la date de signature de la présente délibération et jusqu’au 31 décembre 2024, l’application de la délibération du conseil d’administration du 27 avril 2012 susvisée est suspendue ».
6. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée.
7. Mme A soutient que la délibération méconnaît le principe d’égalité de traitement dès lors qu’elle traite de manière différente des agents placés dans la même situation dans la mesure où les agents partant à la retraite en 2024 bénéficient ou non d’une indemnité selon que leur départ est antérieur ou postérieur au 25 juillet 2024 et pendant la durée de la suspension. Si les agents publics se trouvent dans une situation légale et réglementaire et n’ont aucun droit acquis au maintien d’une réglementation, celle-ci n’a toutefois pas été abrogée par la délibération attaquée mais seulement suspendue dans son application pour une période de quelques mois, dérogeant ainsi au principe d’égalité entre les agents du CHT Gaston Bourret sollicitant leur départ à la retraite au cours de l’année 2024 et placés dans la même situation. Si, pour justifier cette dérogation, le CHT Gaston Bourret se prévaut d’un motif d’intérêt général tiré de sa situation financière dégradée et de celle de la Nouvelle-Calédonie résultant des exactions survenues au mois de mai 2024, il n’apporte toutefois aucun élément, en particulier d’ordre comptable et budgétaire, susceptible de justifier, notamment au regard du nombre d’agents contractuels concernés, l’impossibilité de verser désormais aux agents contractuels qui en feraient la demande l’indemnité de départ à la retraite anticipé prévue par la délibération du conseil d’administration du 27 avril 2012. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la délibération du conseil d’administration du CHT porte atteinte au principe d’égalité de traitement des agents publics.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 2400652, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la délibération du conseil d’administration du CHT Gaston Bourret du 25 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 octobre 2024 :
9. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
10. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 8 que la délibération n°36-2024 du conseil d’administration du CHT Gaston Bourret du 25 juillet 2024 est annulée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 27 septembre 2024 de notification de la décision du 2 octobre 2024 attaquée, que celle-ci n’aurait pu légalement être prise en l’absence de la délibération annulée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, l’article 2 de la décision du 2 octobre 2024 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la délibération du 25 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
12. D’une part, l’annulation de la délibération du 25 juillet 2024 n’implique par elle-même aucune mesure d’exécution.
13. D’autre part, l’annulation de l’article 2 de la décision du 2 octobre 2024 implique seulement que le CHT Gaston Bourret procède à un nouveau calcul du droit à l’indemnité de départ à la retraite anticipé de Mme A sur le fondement de la délibération du conseil d’administration du 27 avril 2012 en vigueur à la date du 1er octobre 2024 à laquelle a été constatée la cessation de ses fonctions. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHT Gaston Bourret le versement à Mme A d’une somme de 200 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des deux instances. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par le CHT Gaston Bourret et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 36-2024 du conseil d’administration du CHT Gaston Bourret du 25 juillet 2024 et l’article 2 de la décision du directeur du CHT Gaston Bourret du 2 octobre 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CHT Gaston Bourret de réexaminer la situation de Mme A en procédant au calcul de son droit à l’indemnité de départ à la retraite anticipé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CHT Gaston Bourret versera la somme de 200 000 francs CFP à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du CHT Gaston Bourret présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier territorial Gaston Bourret.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
2-2400652
cb
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