Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 janv. 2026, n° 2520730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n°2520729, M. A… B…, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 13 novembre 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Allemagne et l’a assigné à résidence ;
d’enjoindre à l’administration de l’autoriser à solliciter l’asile en France et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a retiré les décisions en litige par un arrêté du 5 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n°2520730, Mme D… C…, représentée par Me Guerin, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 13 novembre 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Allemagne et l’a assignée à résidence ;
d’enjoindre à l’administration de l’autoriser à solliciter l’asile en France et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a retiré les décisions en litige par un arrêté du 5 décembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». L’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
En premier lieu, par des arrêtés du 5 décembre 2025, postérieurs à l’introduction des requêtes, le préfet de Maine-et-Loire a retiré l’ensemble des décisions en litige. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… et Mme C… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
En second lieu, M. B… et Mme C… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guerin, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guerin de la somme globale de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. B… et Mme C… aux fins d’annulation et d’injonction.
Sous réserve que Me Guerin, avocate de M. B… et Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme globale de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme D… C…, au ministre de l’intérieur, et à Me Guerin.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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