Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2202609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202609 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Fournil des Franck’s, représentée par Me Drach, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, de substituer à la majoration de 80 % du c) de l’article 1729 du code général des impôts, la majoration de 10 % de droit commun ou la majoration de 40 % du b) du même article ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— c’est à tort que l’administration a rejeté sa comptabilité comme n’ayant pas de caractère probant ;
— les faits qui lui sont reprochés ne peuvent pas être qualifiés de manœuvres frauduleuses au sens du c) de l’article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Le Fournil des Franck’s qui exerce une activité de boulangerie-pâtisserie à Vincennes, a fait l’objet d’un contrôle inopiné le 20 juin 2018, à l’issue duquel elle a été avisée de l’engagement d’une procédure de vérification de sa comptabilité au titre de la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2017. Cette procédure a abouti à la notification à celle-ci d’une proposition de rectification du 12 décembre 2018. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ont été mis en recouvrement à son encontre le 15 mai 2019. Des réclamations ont été présentées les 16 juillet 2019 et 9 février 2021, et rejetées partiellement par des décisions des 26 novembre 2020 et 13 janvier 2022. Par la requête susvisée, l’intéressée demande la décharge des impositions restant à sa charge.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. La requérante soutient que c’est à tort que l’administration, qui a la charge de la preuve, a rejeté sa comptabilité.
3. Il résulte de l’instruction que l’intéressée utilise un système de caisse piloté par le logiciel Tigra sur l’ensemble de la période vérifiée et que ce logiciel est installé tant au niveau de la caisse enregistreuse que sur un ordinateur portable qui sert à récupérer les données de la caisse permettant d’éditer les états de recettes qui sont transmis mensuellement à son expert-comptable pour être repris en comptabilité. Après avoir rappelé les exigences comptables pesant sur les commerçants, prévues par les articles L. 123-12, L. 123-23 et R. 123-172 du code de commerce et par les articles 121-1, 911-3, 921-1, 921-2, 921-3, 921-4, 922-1 et 922-2 du plan comptable général, le service a relevé qu’en dépit du caractère régulier de la comptabilité présentée, des éléments de fait permettent d’en contester la valeur sincère et probante.
4. D’une part, la vérificatrice a constaté qu’au titre de l’exercice clos au 31 août 2015, la comptabilité présente des écritures globalisées entre le 1er septembre 2014 et le 31 mars 2015. Ce point non contesté par la société justifie, à lui seul, le rejet de la comptabilité pour l’exercice en cause.
5. D’autre part, l’administration a constaté dans le cadre de la proposition de rectification précitée, à la suite de traitements effectués sur les données du logiciel de caisse, l’existence d’annulations anormales de tickets, à savoir que sur les 17 906 annulations intervenues sur l’ensemble de la période vérifiée, seules 219 n’étaient pas anormales, en prenant en compte des annulations groupées, c’est-à-dire effectuées dans la même minute, ainsi que des annulations tardives, en ce qu’elles étaient intervenues plus de 30 secondes après la réalisation de la vente. Dans le cadre de la décision d’admission partielle du 13 janvier 2022, l’administration a retenu un laps de temps de 59 secondes tel que résultant d’un procès-verbal de constat du 22 janvier 2021, pour considérer que 112 autres annulations ne présentaient pas de caractère anormal. La vérificatrice en a conclu que ces annulations anormales effectuées de manière récurrente sur les trois exercices vérifiés sont le résultat d’une modification a posteriori des données de caisse dans le logiciel Tigra ayant pour but d’éluder une partie des recettes, que ces manipulations contreviennent notamment aux principes d’irréversibilité de l’enregistrement des écritures comptables et de permanence du chemin de révision et que la comptabilité qui n’enregistrait donc pas l’intégralité des recettes ne pouvait pas être considérée comme sincère ou probante.
6. La requérante qui ne conteste pas l’existence de ces annulations tardives ou groupées, soutient qu’elles étaient justifiées en pratique par le fait qu’une annulation nécessitait l’intervention d’un de ses co-gérants et prenait 59 secondes, ainsi que le démontre le procès-verbal de constat précité, de sorte qu’il a été décidé de mettre de côté les tickets problématiques pour les annuler plus tard afin de gagner du temps, sans avoir aucune volonté de fraude. Toutefois, la requérante qui admet qu’une telle pratique n’était pas orthodoxe sur le plan fiscal et comptable, ne saurait ainsi justifier la méconnaissance des règles comptables relatives aux principes d’irréversibilité de l’enregistrement des écritures comptables et de permanence du chemin de révision, telles que mentionnées au point précédent.
7. Il en résulte que l’administration démontre que la comptabilité de la société ne présentait pas de caractère probant ou sincère et qu’elle devait donc être rejetée.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ".
9. Dans le cadre de la proposition de rectification, la vérificatrice a rappelé que la vérification de comptabilité avait mis en évidence qu’une partie du chiffre d’affaires n’avait été ni comptabilisée ni déclarée sur la période contrôlée, que les investigations effectuées sur les données informatiques de la société ont montré une utilisation délibérée et récurrente d’annulation de tickets afin de minorer une partie des recettes encaissées et que l’utilisation de cet outil a permis de ne pas comptabiliser des recettes d’exploitation et de réduire la base imposable tant à l’impôt sur les sociétés qu’à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle a ensuite caractérisé l’élément matériel par l’existence de manipulations anormales et inexpliquées des fichiers du logiciel de caisse et l’élément intentionnel par l’annulation de tickets nécessitant des interventions précises par les co-gérants, sur l’ensemble de la période vérifiée dont certaines en dehors des horaires d’ouverture, tout en laissant l’apparence d’une comptabilité sincère. C’est dans ces conditions, que l’administration a décidé d’appliquer la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses du c) de l’article 1729 du code général des impôts.
10. Pour contester l’application de cette majoration et solliciter la substitution de celle-ci par une majoration de 10 % ou de 40 %, la société requérante se prévaut de la bonne foi de ses co-gérants en ce qu’il est de notoriété publique que les logiciels de caisse tracent toutes les opérations et qu’il aurait été plus simple pour eux de frauder en n’enregistrant pas certaines recettes.
11. Toutefois, il résulte de l’instruction que la SARL Le Fournil des Franck’s s’est livrée à des suppressions massives d’informations figurant dans sa comptabilité informatisée au moyen de techniques de dissimulation ayant imposé des investigations approfondies pour les mettre en évidence. L’administration démontre que la société avait eu recours à des procédés destinés à égarer l’administration ou à restreindre son pouvoir de contrôle, ce qui justifie l’existence de manœuvres frauduleuses et l’application de la majoration de 80 % du c) de l’article 1729 du code général des impôts.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SARL Le Fournil des Franck’s est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Le Fournil des Franck’s et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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