Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mai 2026, n° 2605754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. D… B… et Mme A… C…, représentés par Me Lietavova, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d’une ressortissante française à M. B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision litigieuse fait obstacle à la réalisation de leur projet de vie, alors qu’ils sont engagés dans un processus de procréation médicalement assistée pour l’optimisation duquel le médecin recommande leur cohabitation ;
* compte tenu de la détresse morale que leur séparation contrainte engendre chez eux, et sur l’état de santé de Mme C… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que :
M. B… n’a jamais été invité à produire des observations, que ce soit concernant le respect du délai accordé pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ou bien concernant l’existence de circonstances humanitaires, le privant ainsi de son droit à la défense, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée le jour de la séance du 12 février 2026 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le motif tiré des dispositions de l’article L. 312-1-A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile opposé ne fait pas partie de ceux prévus par l’accord franco-algérien et alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le visa demandé ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-1-A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car s’il ne conteste pas le fait qu’il n’a pas exécuté cette mesure dans le délai imparti, il soutient que ce délai ne lui était pas opposable dès lors qu’il a contesté la légalité de ladite mesure devant le tribunal administratif de Montpellier, par recours introduit dès le 9 juillet 2024 ce qui a eu pour effet de faire obstacle à son exécution, et ce conformément aux dispositions de l’article L722- 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors qu’aucun examen sérieux et individuel de sa situation personnelle et familiale n’a été effectué, pas plus qu’une appréciation d’éventuelles « circonstances humanitaires » ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires et méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il est porté une atteinte manifestement disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun nouvel élément depuis la précédente requête n’a été produit ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… et Mme C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2521982 du 26 décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
- la requête n°2605717 enregistrée le 23 mars 2026 par laquelle M. B… et Mme C… demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Régent substituant Me Lietavova, avocate de M. B… et Mme C… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant algérien né le 22 mai 1981, et Mme A… C…, son épouse de nationalité française, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d’une ressortissante française à M. B….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
D’une part, eu égard à la preuve de l’engagement d’une démarche de procréation médicalement assistée et à la prolongation de la séparation géographique et ses conséquences sur l’état de santé psychologique de Mme C…, la décision litigieuse doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants et à leurs intérêts.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au regard des dispositions de l’article L. 312-1-A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
6. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et Mme C… et non compris dans les dépens.
.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 février 2026 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera aux à M. B… et Mme C… une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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