Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2408086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 10 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence de son signataire.
La décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- méconnaît les dispositions des articles L. 234-1 et L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles ne sont pas applicables à un ressortissant de l’Union européenne ;
- est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision de refus de séjour attaquée pouvait légalement être fondée sur les dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars suivant.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant slovaque né le 29 janvier 1970 à Kosice (Tchécoslovaquie), déclare être entré en France le 26 mars 2002. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le statut de réfugié par une décision du 12 août 2002. Par une décision du 5 octobre 2023, l’OFPRA a mis fin à son statut. Il a, ensuite, bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 6 juillet 2024. Le 25 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 7 mai 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions courantes établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les décisions de refus de séjour et les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 16 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, inclus dans le chapitre IV « droit au séjour permanent » de cette directive : « Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III. » Le chapitre III de la directive est relatif au droit de séjour des citoyens de l’Union jusqu’à trois mois et à leur droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire des Etats membres. Aux termes de l’article 7, inclus dans ce chapitre III : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil ; b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil ; ou, c) s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour; ou» d) si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c). »
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°». Aux termes des dispositions de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. » Et aux termes des dispositions de l’article L. 235-1 de ce code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une décision d’éloignement, conformément au titre IV. (…) ».
6. Les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 29 avril 2004 dont elles assurent la transposition et qui visent à la reconnaissance d’un droit au séjour permanent en France, des citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire. Il résulte du paragraphe 1 de l’article 16 de cette directive, tel qu’interprété par l’arrêt C-424/10 et C-425/10 du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne, que le droit au séjour permanent, une fois qu’il a été obtenu, ne doit être soumis à aucune autre condition. Toutefois, la notion de séjour légal, qu’impliquent le terme « qui ont résidé de manière légale » doit s’entendre d’un séjour conforme aux conditions prévues par la directive et notamment celles énoncées à l’article 7 de celle-ci. Ainsi, la seule présence en France d’un citoyen de l’Union européenne pendant cinq années consécutives ne lui ouvre pas un droit au séjour permanent s’il n’établit pas que durant ce séjour, il satisfaisait aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la même directive précitée, reprises à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Si M. C… soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’il réside en France de manière légale et ininterrompue depuis l’année 2002, cette circonstance ne suffit pas à considérer qu’il aurait, de ce seul fait, acquis un droit de séjour permanent. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que, durant ce séjour, il aurait satisfait aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive précitée, reprises aux dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et aurait, en particulier, disposé de ressources suffisantes. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… dispose d’une assurance maladie, il n’est pas contesté qu’il n’exerce aucune activité professionnelle et perçoit comme seule ressource l’allocation adulte handicapé, celle-ci constituant une prestation sociale non contributive qui ne peut être prise en compte pour évaluer les ressources de l’intéressé. Par suite, et alors même qu’il réside depuis plus de cinq ans en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il dispose d’un droit au séjour permanent sur le fondement de l’article L. 234-1 du code précité, qui le protégerait contre l’éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 234-1 et L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. »
9. En l’espèce, pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. C…, le préfet du Tarn pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont seulement applicables aux retraits de titre de séjour.
10. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision, dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. En l’espèce, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, le préfet du Tarn fait valoir que la décision contestée aurait pu être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles prévoient que les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre des citoyens de l’union européenne et des membres de leur famille ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait du bulletin numéro 2 versé en défense, que le requérant a été condamné, à deux reprises, par une ordonnance pénale du tribunal correctionnel d’Albi en date du 14 novembre 2011, à une amende de 200 euros pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, puis par le président du tribunal de grande instance d’Albi en date du 10 septembre 2018 à une amende d’un montant de 250 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, commis en récidive. De tels faits ne permettent toutefois pas à eux seuls de considérer que le comportement de l’intéressé constituerait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Si le préfet du Tarn fait par ailleurs valoir que le requérant est connu des services de police pour des faits de vol, de faux et usage de faux, de vol par effraction, de violence sans incapacité sur conjoint, de complicité de vol en réunion, d’émission de chèque en violation d’une interdiction bancaire, et de recel de biens provenant d’un vol, commis entre 2008 et 2018, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations et alors que le requérant conteste la matérialité des faits. Par suite, il ne peut être procédé à la substitution de motifs demandée. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur le motif tiré du non-respect des conditions prévues aux dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel pouvait légalement fonder la décision contestée. Ainsi, la circonstance que le motif surabondant tiré de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société serait entaché d’une erreur de droit est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
12. En troisième lieu, selon les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est père d’une enfant de nationalité française, née le 23 août 2011. Alors qu’il est constant que sa fille ne réside pas avec lui, le requérant n’établit pas, par la seule production de la carte nationale d’identité de sa fille, d’un certificat de scolarité au titre de l’année scolaire 2023/2024 et d’une attestation non datée rédigée par son frère, qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de cette enfant. Par suite, le préfet du Tarn n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, M. C… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir préalablement recueilli l’avis de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Si le requérant se prévaut de l’intérêt supérieur de sa fille, il ne justifie, ni qu’il entretiendrait des liens avec elle, ni qu’il contribuerait à son entretien et à son éducation. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
17. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
18. Si M. C… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence de sa fille et de son frère, tous deux de nationalité française, il ressort des pièces que l’intéressé, qui est célibataire, ne démontre pas contribuer à l’entretien et l’éducation de sa fille ni entretenir des liens avec elle. En outre, il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Par ailleurs, la circonstance que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et lui a attribué l’allocation adulte handicapé ne fait pas par elle-même obstacle à l’édiction à la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors même qu’il réside en France depuis l’âge de trente-deux ans, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre attaquée n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement contestée doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. »
21. Si M. C… soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne justifie pas d’un droit au séjour permanent tel que prévu par les dispositions de l’article L. 234-1 du même code. Par suite, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En troisième lieu, pour les motifs exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
23. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
24. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant préalablement à l’édiction de cette décision.
25. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Ces stipulations et dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
26. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français des réfugiés et apatrides a, par une décision du 5 octobre 2023, retiré à M. C… la qualité de réfugié qu’il lui avait reconnue par une précédente décision du 12 août 2002. Dans ces conditions, et alors qu’il ne produit aucun élément à l’instance de nature à établir qu’il serait directement, personnellement et actuellement exposé à des risques graves ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peuvent qu’être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Benhamida et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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