Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2301702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le directeur général du centre départemental de soins, d’accompagnement et d’éducation (CDSAE) du Val de Loire a rejeté sa demande tendant au versement de la prime de revalorisation instaurée par le décret n° 2022-738 du 22 avril 2022, devenue complément de traitement indiciaire, avec effet rétroactif au 1er avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au CDSAE du Val de Loire de lui verser cette prime et ce complément de traitement indiciaire avec effet rétroactif au 1er avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge du CDSAE du Val de Loire une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
- s’il n’avait pas été placé en décharge syndicale totale, il aurait perçu automatiquement la prime de revalorisation du 1er avril au 30 novembre 2022, puis le complément de traitement indiciaire au-delà de cette date, prévus par les décrets n° 2022-738 du 28 avril 2022 et n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié ;
- le directeur du CDSAE du Val de Loire fait une lecture erronée de l’article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 dès lors qu’il doit être considéré comme étant en position statutaire d’activité en vertu de l’article L. 212-1 du code général de la fonction publique ;
- la décision attaquée relève de la discrimination syndicale.
La requête a été communiquée au centre départemental de soins, d’accompagnement et d’éducation (CDSAE) du Val de Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le décret n° 2022-738 du 28 avril 2022 ;
- le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, éducateur technique spécialisé titulaire affecté au sein d’un établissement médico-social du centre départemental de soins, d’accompagnement et d’éducation (CDSAE) du Val de Loire, bénéficie depuis le 1er avril 2019 d’une décharge totale d’activité pour l’exercice de son mandat syndical. Le 3 février 2023, il a sollicité le versement de la prime de revalorisation dite « prime Ségur », devenue contribution de complément indiciaire (CTI), avec effet rétroactif au 1er avril 2022. Par une décision du 1er mars 2023, le directeur du CDSAE du Val de Loire a rejeté sa demande. Par la requête ci-dessus analysée, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, selon l’article L. 113-1 du code général de la fonction publique, le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. L’article L. 212-1 du même code dispose que : « Sous réserve des nécessités du service, l’agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque : / 1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d’activité ou de détachement, d’une décharge d’activité de services à titre syndical (…) ». En outre, selon l’article L. 712-1 de ce code, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les « primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ».
D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, aujourd’hui repris aux articles R. 212-13 et R. 212-14 du code général de la fonction publique : « L’agent bénéficiant d’une décharge totale (…) conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé (…) Sont exclues du champ d’application du présent article les primes et indemnités : / 1° Représentatives de frais, dès lors qu’aucun frais professionnel n’est engagé par l’agent ; / 2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l’ensemble des agents du corps ou cadre d’emplois ; / 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois ; / 4° Tenant au lieu d’exercice effectif des fonctions, lorsque le changement de résidence administrative ou de domicile de l’agent concerné ne justifie plus le versement de celles-ci (…) ». Aux termes de l’article 8 de ce décret, aujourd’hui repris à l’article R. 222-15 du code général de la fonction publique : « (…) Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l’ensemble du corps ou du cadre d’emplois, à une date postérieure à celle de l’octroi de la décharge syndicale ou de la mise à disposition, le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versé est calculé sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant à temps plein un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire hospitalier qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice du traitement indiciaire attaché à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, ainsi que de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités attachées à cet emploi, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service. Il y a lieu de tenir compte, pour l’application de ces principes, de l’institution ou de la suppression de primes survenues postérieurement à la date à compter de laquelle l’agent a bénéficié de la décharge. En particulier, le fonctionnaire bénéficiant d’une décharge totale de service a droit, dans les conditions rappelées ci-dessus, à l’attribution d’une somme correspondant à une prime instituée postérieurement à la date de cette décharge, dès lors qu’il aurait normalement pu prétendre à son bénéfice s’il avait continué à exercer effectivement son emploi.
Le décret du 28 avril 2022, visé ci-dessus, a institué une prime de revalorisation pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière relevant notamment du corps des éducateurs techniques spécialisés, s’appliquant aux rémunérations dues à compter du mois d’avril 2022. Le décret du 30 novembre 2022, modifiant le décret du 19 septembre 2020, visés ci-dessus, a accordé le bénéfice du complément de traitement indiciaire aux rémunérations devant être versées, à compter du mois de décembre 2022, notamment aux agents titulaires exerçant les fonctions d’accompagnant éducatif et social, exerçant en particulier sein de certains établissements médico-sociaux, dont le CDSAE Val de Loire fait partie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… exerçait, avant de bénéficier d’une décharge totale d’activité au titre de son mandat syndical le 1er avril 2019, les fonctions d’éducateur technique spécialisé sur le site de Crouy-sur-Cosson du CDSAE Val de Loire. En outre, les rémunérations concernées ne constituent ni une indemnité représentative de frais, ni une indemnité destinée à compenser des charges et contraintes particulières tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions. Dans ces conditions, eu égard aux principes applicables rappelés au point 4 du présent jugement, le directeur du CDSAE Val de Loire ne pouvait légalement refuser à M. A…, qui en remplit les conditions d’octroi, le bénéfice des rémunérations concernées au motif que l’intéressé a été placé en décharge totale d’activité pour l’exercice de son mandat syndical et n’exerçait donc pas à titre principal les fonctions d’accompagnant éducatif et social, ni au motif que ce complément de traitement indiciaire avait été institué postérieurement à son autorisation de décharge syndicale. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, que M. A… soit rétabli dans ses droits à percevoir la prime de revalorisation pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, instituée par le décret du 28 avril 2022, au titre de la période du mois d’avril au mois de novembre 2022, puis du complément de traitement indiciaire, prévu par le décret du 30 novembre 2022, à compter du mois de décembre 2022. Il y a donc lieu d’enjoindre au CDSAE Val de Loire, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser cette rémunération dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur frais liés au litige :
M. A… ne justifie pas avoir exposé des sommes au titre du présent litige. Par suite, les conclusions de la requête, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er mars 2023 du directeur du centre départemental de soins, d’accompagnement et d’éducation du Val de Loire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre départemental de soins, d’accompagnement et d’éducation du Val de Loire de verser à M. A… la prime de revalorisation pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, instituée par le décret du 28 avril 2022, au titre de la période du mois d’avril au mois de novembre 2022, et de lui verser la rémunération relative au complément de traitement indiciaire, prévu par le décret du 30 novembre 2022, à compter du mois de décembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A….
Article 3 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre départemental de soins, d’accompagnement et d’éducation du Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Décret n°2022-738 du 28 avril 2022
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