Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2501358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A… D… et Mme B… E…, représentés par Nausica Avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la commission de recours de l’académie de Limoges a rejeté leur recours administratif formé contre la décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur académique de l’éducation nationale de la Creuse a refusé leur demande d’autorisation d’instruire leur fils en famille ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur fils ou, à défaut, de réexaminer la situation de leur fils ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal :
-- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
-- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
-- elle méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant ;
- à titre subsidiaire :
-- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de l’académie de Limoges était irrégulièrement composée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Vaillant,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… et Mme B… E… ont déposé une demande d’autorisation pour instruire leur fils en famille au titre de l’année 2025-2026 auprès du rectorat de Limoges. Par une décision du 19 mai 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Creuse a refusé cette demande. Par un courrier du 1er juin 2025, ils ont formé un recours administratif contre cette décision devant la commission de recours du rectorat. Par une décision du 10 juin 2025, elle a rejeté leur recours, qui a le caractère d’un recours administratif préalable obligatoire. M. A… D… et Mme B… E… demandent l’annulation de cette décision.
Sur le moyen de légalité externe :
Aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. Elle comprend en outre quatre membres : 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; 3° Un médecin de l’éducation nationale ; 4° Un conseiller technique de service social. Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ».
Il ressort des pièces du dossier que par des arrêtés du 2 juillet 2025 la rectrice de l’académie de Limoges a désigné son représentant au sein de la commission ainsi que les membres devant y siéger. Il ressort également du procès-verbal de la séance de la commission durant laquelle le recours administratif des requérants a été examiné que les membres qui y ont siégé font partie de ceux précédemment désignés. Il s’ensuit que la commission s’est réunie en une composition régulière. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
Sur les moyens de légalité interne :
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 10 juin 2025 que la commission a estimé que « le fait d’avoir un frère aîné instruit en famille ne saurait en soi constituer un élément permettant de définir une situation propre à l’enfant ». Les requérants soutiennent qu’en procédant de la sorte la commission a entendu contrôler leur appréciation d’une situation propre à leur fils, alors qu’elle ne peut légalement le faire. Toutefois, les dispositions en vigueur imposent à l’administration de vérifier qu’une telle situation ressort de la demande d’autorisation et est étayée. En l’espèce, en se fondant sur le motif précité, la commission a pu légalement constater l’absence d’une situation propre à l’enfant au regard des documents fournis par ses parents. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, pour contester l’application faite par l’administration rectorale des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 précité, M. D… et Mme E… soutiennent que son instruction, depuis son début il y a un an jusqu’à la date de la décision, a toujours été dispensée à domicile, qu’elle l’a été aux côtés de son frère aîné dans le cadre d’une dynamique familiale, que les contrôles effectués à l’égard de l’instruction délivrée à son frère ont toujours été positifs ou encore qu’il présente certaines difficultés de prononciation. Toutefois, ces éléments, pris parmi d’autres de même nature, et pas plus que ceux avancés devant l’administration, ne permettent de tenir pour existante une situation propre à l’enfant. En outre, dans leur projet éducatif, ses parents reconnaissent eux-mêmes qu’il « n’a pas de difficultés spécifiques ».
En outre, d’une part, le projet pédagogique des requérants, tel qu’il ressort des pièces produites, ne laisse pas apparaître une instruction adaptée à un besoin ou une situation propre que présenterait leur fils qui, comme tout enfant de son âge, travaille le programme scolaire recommandé par l’éducation nationale, participe à des activités extra-scolaires comme la piscine ou la musique, à des activités de loisir comme le cinéma et voit des enfants de son âge. D’autre part, les outils et les méthodes pédagogiques utilisés n’apparaissent pas sensiblement différents de ceux qui sont utilisés dans les établissements scolaires. En conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’instruction en famille de leur fils soit plus bénéfique qu’une scolarisation en établissement scolaire. Par suite, le moyen tiré d’une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne relève pas de l’intérêt supérieur du fils des requérants d’être instruit en famille plutôt qu’en établissement d’enseignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration rectorale aurait méconnu l’intérêt supérieur de cet enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… D… et Mme B… E… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2025. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. D… et Mme E… doit être rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, Mme B… E… et au ministre de l’éducation nationale. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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