Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2505757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme B D, représentée par Me Guillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à tout le moins de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement du signalement de la requérante sur le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus du titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est mère d’un enfant français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et refusant le titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante comorienne, déclare être entrée sur le territoire métropolitain le 26 juillet 2024 munie d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en vertu de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de mère d’un enfant français, valable du 12 février 2024 au 11 février 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 1er avril 2025, la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. C A, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, en vertu de la délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de l’Ain du 16 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture à la même date. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 du même code : « () / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 () des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte (). ». Aux termes des dispositions de l’article R. 441-6 du même code : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination () / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois (). ». Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 du règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
4. Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
5. Les dispositions précitées de l’article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte, à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il s’ensuit que, dès lors que la requérante ne conteste pas être entrée sur le territoire métropolitain de la France en juillet 2024, sans être titulaire du visa prévu par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Ain a pu, sans méconnaître ces dispositions ni celles de l’article L. 423-7 du même code, refuser à Mme D une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français au motif qu’elle ne détenait pas, lors du dépôt de sa demande de titre, de visa de court séjour délivré à Mayotte pour le franchissement de la frontière extérieure de l’espace Schengen.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (). ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D résidait sur le territoire métropolitain depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, après avoir vécu dans le département de Mayotte depuis l’année 2017. Si la requérante est mère d’un enfant de nationalité française né à Mayotte en 2022, le refus de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D de son enfant. Par ailleurs, Mme D est séparée du père de son enfant lequel résiderait à Mayotte. Enfin, si la requérante se prévaut de son intégration professionnelle en France métropolitaine, cette intégration présente en tout état de cause un caractère très récent. Dès lors, la préfète de l’Ain n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er avril 2025 lui refusant un titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (). ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que Mme D est mère d’un enfant français, dont elle produit le passeport, avec lequel elle a toujours vécu. La requérante justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dès lors, la préfète de de l’Ain n’a pu, sans méconnaître les stipulations précitées, obliger la requérante à quitter le territoire français. Mme D est dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé en tant qu’il oblige Mme D à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, qu’il fixe un délai de départ et le pays de renvoi alors, au demeurant, qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ouvre à l’administration la faculté d’éloigner un étranger à destination d’une partie du territoire national.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui prononce l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français métropolitain dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Mme D obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guillaume, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guillaume de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Ain du 1er avril 2025 est annulé, en tant qu’il fait obligation à Mme D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Guillaume, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Guillaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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