Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2200308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Ciel Calme pour Ramatuelle et ses environs » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, l’association « Ciel Calme pour Ramatuelle et ses environs » CCR, représentée par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre et par le ministre de la Transition écologique aux demandes indemnitaires préalables ;
2°) de condamner l’Etat à payer la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, avec intérêts et capitalisation ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de prendre toutes mesures utiles visant à faire cesser les nuisances sonores liées au trafic d’hélicoptères sur le territoire de la commune de Ramatuelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que sa résidence se situe dans le ressort de la compétence du tribunal administratif de Toulon ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute simple en raison de la carence dans l’exercice de son pouvoir de contrôle en matière de police spéciale de la navigation aérienne des hélicoptères et dans l’exercice de son pouvoir de police administrative ;
- la responsabilité de l’Etat est également engagée en raison de l’incompétence du préfet du Var pour réglementer les hélisurfaces situées sur la presqu’île de Saint-Tropez ;
- elle a subi un préjudice moral puisqu’elle s’est donnée pour but de défendre le cadre de vie de la commune de Ramatuelle et de ses habitants, notamment du point de vue de leur santé ainsi que de la défense de l’environnement ;
- il y a lieu, dès lors, de condamner l’Etat à lui payer la somme d’un euro symbolique au titre de la réparation de ce préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Un mémoire présenté par l’association « Ciel Calme pour Ramatuelle et ses environs » a été enregistré le 27 juin 2024 sans être communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 4 avril 2026 la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2026 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 9 février 2026 pour l’association CCR, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’aviation civile ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’association « Ciel Calme pour Ramatuelle et ses environs » CCR, dont le siège social est fixé au 9 avenue des Lauriers Roses sur le territoire de la commune de Ramatuelle, et représentée par son président M. B…, demande au Tribunal de reconnaitre la responsabilité de l’Etat dans la carence à exercer ses missions de police administrative pour lutter contre les nuisances résultant du survol des hélicoptères sur le territoire de la commune de Ramatuelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé des transports :
2. En vertu de la jurisprudence administrative, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
3. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir des conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
4. Contrairement à ce que soutient le ministre, et au regard de la jurisprudence citée précédemment, la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l’Etat :
5. La responsabilité pouvant incomber au titre d’un manquement de l’Etat et de ses services dans leur mission de police administrative de la circulation aérienne des hélicoptères doit être appréciée sur le terrain de la faute simple.
6. Aux termes de l’article R. 132-1 du code de l’aviation civile, applicable au présent litige : « Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de l’intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome (…) » Aux termes de l’article D. 132-6 du même code, applicable au présent litige : « En application de l’article R. 132-1, les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu’ils effectuent des transports publics à la demande, du travail aérien, des transports privés ou des opérations de sauvetage. / Ces emplacements sont dénommés « hélisurfaces ». Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu’à titre occasionnel. Dans certaines zones, leur utilisation peut être soumise à autorisation administrative. / (…) Un arrêté interministériel fixe les modalités d’application du présent article. »
7. Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères, applicable au présent litige : « Les hélisurfaces sont des aires non nécessairement aménagées qui ne peuvent être utilisées qu’à titre occasionnel. / Le caractère occasionnel d’utilisation d’une hélisurface résulte : / Soit de l’existence de mouvements peu nombreux. / Dans ce cas, les deux limitations suivantes devront être respectées : / – le nombre de mouvements annuel inférieur à 200 ; / – et le nombre de mouvements journalier inférieur à 20, / (un atterrissage et un décollage constituant deux mouvements). / (…) En cas d’utilisation d’une hélisurface à moins de 150 mètres d’une habitation ou de tout rassemblement de personnes, à l’extérieur des agglomérations telles que définies à l’article 3 ci-dessus, les personnes ayant la jouissance des lieux concernés peuvent demander au préfet de faire cesser les nuisances phoniques répétitives. / En outre, l’utilisation d’une hélisurface par un pilote ou un utilisateur donné peut être interdite par le préfet (…) ».
8. Il résulte de ces textes que les hélisurfaces ne sont pas soumises à un régime d’autorisation préfectorale ou ministérielle. En revanche, même si elles font l’objet d’un aménagement, elles restent soumises à une limite d’utilisation occasionnelle définie comme un nombre de mouvements annuel inférieur à 200 et le nombre de mouvements journalier inférieur à 20 par hélisurface. Lorsque le préfet constate que ces valeurs sont dépassées, il peut soit interdire l’utilisation de l’hélisurface soit mettre en demeure le propriétaire du terrain d’assiette de l’hélisurface de déposer une demande d’autorisation d’une hélistation conformément aux articles 7 à 10 de l’arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.
9. Il résulte des dispositions rappelées aux points n° 6 et 7 que le pouvoir de police spéciale de la navigation aérienne des hélicoptères est confié principalement au premier ministre et au ministre chargé de l’aviation civile par habilitation et que le préfet ne détient qu’un pouvoir de police résiduel. Ce pouvoir résiduel de police du préfet se limite, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 6 mai 1995, à l’autorisation des hélistations. En revanche, la création et l’utilisation d’une hélisurface n’est pas soumise à autorisation du préfet, ainsi qu’il a été dit, et seul le premier ministre et le ministre chargé de l’aviation civile détenaient la compétence pour réglementer les hélisurfaces, ce qu’il a fait par l’arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères. L’article 7 de cet arrêté du 6 mai 1995 ne donne au préfet qu’une compétence résiduelle pour interdire une hélisurface s’il en résulte des nuisances phoniques ayant porté une atteinte grave à la tranquillité du voisinage ou s’il en a été fait un usage incompatible avec le caractère occasionnel de l’hélisurface. En revanche, le préfet ne détient pas, au titre de son pouvoir résiduel de police, la compétence pour règlementer les hélisurfaces d’une manière autre que par l’interdiction en cas de dépassement des valeurs de mouvement fixées par l’arrêté du 6 mai 1995.
10. Pour soutenir que la responsabilité de l’Etat doit être engagée, l’association « Ciel calme pour Ramatuelle et ses environs » soutient que l’Etat a méconnu la réglementation portant sur le caractère occasionnel de l’utilisation des hélisurfaces, et notamment sur le non-respect de la règle des 200 survols annuel. Il résulte de l’instruction et notamment des observations relevées par constats d’huissiers, que le nombre de mouvement atteint, uniquement sur 6 semaines de l’été, un total par hélistation bien supérieur au 200 autorisés. Elle fait ainsi valoir, sans être sérieusement contestée, que les hélisurfaces désignées sous le nom de « A… », « Kon Tiki », « Pin du Merle », « Karting », « Château Pampelonne », et « Haut de la Rouillère » atteignent respectivement, 322, 284, 362, 390, 258, 236 mouvements chacune. Il en résulte un dépassement flagrant des valeurs maximales admises par l’article 6 de l’arrêté du 6 mai 1995 précité. Dans ces conditions, l’Etat doit être regardé comme ayant commis une faute résultant des carences dans l’exercice de ses pouvoir de police de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice de l’association :
11. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. »
12. Les dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, relatives à l’intérêt pour agir des associations de protection de l’environnement, ne dispensent pas l’association qui sollicite la réparation d’un préjudice, notamment moral, causé par les conséquences dommageables d’une illégalité fautive, de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise par l’Etat.
13. D’une part, aux termes de l’article 2 des statuts de l’association CCR : « cette association a pour objet principal de faire cesser les nuisances engendrées par le trafic excessif d’hélicoptères sur la presqu’île de Saint-Tropez, principalement la commune de Ramatuelle et les communes voisines. Cet objet principal inclut la préservation de l’environnement, de la faune et de la flore dans toutes ses composantes et le respect de la santé, de la vie privée et familiale des résidents des territoires précitées ». Ainsi, eu égard à son objet et à ses actions en faveur de de la protection de l’environnement et du cadre de vie, l’association et son président sont recevables à présenter des conclusions en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi.
14. D’autre part, le survol incessant des hélicoptères utilisant les hélisurfaces « responsables », et la carence de l’Etat à faire respecter la loi est à l’origine d’une atteinte au préjudice moral de cette association, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme d’un euro.
Sur les intérêts :
15. L’association CCR a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de sa requête, ainsi qu’il le demande, soit le 4 février 2022 sur la somme d’un euro ainsi qu’à la capitalisation des intérêts à compter du 4 février 2023, date à laquelle les intérêts échus étaient dus pour une année entière.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
17. L’association CCR demande au tribunal, outre la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi par la faute de l’Etat, d’enjoindre ce dernier à prendre toutes mesures utiles visant à faire cesser les nuisances sonores liées au trafic d’hélicoptères sur le territoire de la commune de Ramatuelle.
18. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice en cause qui est imputable à l’Etat perdure à la date du présent jugement. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat, partie perdante, à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme d’un euro à l’association « Ciel Calme pour Ramatuelle et ses environs », assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022. Les intérêts échus à la date du 4 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Ciel Calme pour Ramatuelle et ses environs » et au ministre chargé des transports.
Copie sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,
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