Annulation 11 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 11 juin 2024, n° 2215972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2215972 le 25 juillet 2022, et des mémoires enregistrés les 5 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2022, la société Marni France, représentée par Me Pourriau demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 mars 2022, du 10 mai 2022 et du 1er juillet 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d’aide « coûts fixes rebond » pour les mois de janvier à octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris de lui verser les aides du fonds de solidarité qui lui sont dues pour un montant de 529 369 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a méconnu les droits et garanties applicables en s’abstenant de l’inviter à compléter ou régulariser sa demande d’aide ;
— elle est éligible à l’aide « coûts fixes rebond » ;
— son activité relève du point 32 de l’annexe 2 au décret n° 2020-371 dès lors qu’elle exerce une activité de commerce en magasin et que l’intégralité de ses points de vente est située dans une zone touristique internationale ;
— elle a correctement comptabilisé le chômage partiel et l’impact des aides a bien minoré ses coûts salariaux ;
— elle n’a jamais bénéficié de l’aide URSSAF et l’administration ne pouvait donc lui reprocher le fait qu’elles n’apparaissaient pas dans les balances ;
— elle a correctement justifié le quantum des commissions sur vente dans le calcul définitif de l’excédent brut d’exploitation « coûts fixes » ;
— la réduction exceptionnelle des commissions sur vente a été prise en compte lors des retraitements effectués par la société dans le cadre de son obligation de contrôle a posteriori et n’était pas de nature à justifier le refus d’aide ;
— les aides du fonds de solidarité qu’elle a perçues en 2021 ont été comptabilisées à la date de leur versement, c’est pourquoi l’aide relative au mois de février, payée en novembre 2021, n’a pas été prise en compte dans le calcul de l’excédent brut d’exploitation de la période de janvier à octobre 2021 ;
— c’est à tort que l’administration a considéré que la comptabilisation de la variation des stocks était incohérente ;
— elle a apporté toutes les justifications demandées par l’administration lors de l’instruction de ses demandes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2022, le 12 octobre 2022, le 21 novembre 2022 et le 15 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, dans le dernier état de ses écritures, s’en remet à la sagesse du tribunal.
Il soutient que :
— au vu des pièces justificatives produites, le solde des commissions effectivement dues aux Galeries Lafayette, au Bon marché et au Printemps Haussmann s’établit à 552 680 euros au lieu des 554 167 euros retenus pour le calcul de l’excédent brut d’exploitation proposé à l’appui de la requête ;
— il peut être fait droit à l’argumentation de la SAS Marni France dès lors que tous les postes de retraitements ont été corroborés par des documents comptables, étayés de pièces justificatives précises et concordantes ;
— s’il devait être fait droit aux prétentions de la société Marni France quant à l’annulation des décisions de rejet de ses demandes de fonds de solidarité volet 1 portant sur les mois de février, avril, juin, juillet août et septembre 2021, alors les aides versées en conséquence devraient être réintégrées dans les produits d’exploitation du tableau de calcul de l’excédent brut d’exploitation ;
— aux termes de l’encadrement temporaire adopté par la Commission européenne le 19 mars 2020, dans sa version consolidée, la date limite d’octroi des aides a été fixée au 30 juin 2022 et les seuls paiements pouvant intervenir au titre de ces dispositifs résultent donc d’une décision de l’administration intervenue au plus tard le 30 juin 2022 ou de la décision d’une juridiction administrative.
Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 202II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2216114, le 27 juillet 2022, la société Marni France, représentée par Me Pourriau demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2021 et la décision implicite de rejet née le 17 février 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ainsi que la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé la même aide pour le mois d’avril 2021, la décision du 27 juillet 2022 lui refusant l’aide pour les mois de juin, juillet et août 2021 et la décision implicite de rejet née le 30 janvier 2022 refusant l’aide demandée pour le mois de septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris de lui verser les aides du fonds de solidarité qui lui sont dues pour un montant de 403 125 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— au regard de son activité et des pertes de chiffre d’affaires dont elle justifie pour chacun des mois en cause, c’est à tort que l’administration lui a refusé les aides qu’elle sollicitait ;
— la discordance entre les chiffres d’affaires déclarés dans ses demandes et les informations en possession de l’administration fiscale s’explique par le fait que son chiffre d’affaires a été ajusté afin que le montant global des aides du fonds de solidarité ne dépasse pas le plafond de 200 000 euros au niveau du groupe ;
— c’est à tort que les aides pour les mois de juin à septembre 2021 lui ont été refusées au motif que l’aide pour avril ou mai 2021 ne lui avait pas été accordée alors que l’aide au titre du mois d’avril 2021 lui a été illégalement refusée ;
— l’administration a commis des erreurs dans l’instruction de ses demandes et l’a privée des garanties auxquelles elle avait droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris s’en remet à la sagesse du tribunal.
Il soutient que :
— la société requérante peut effectivement prétendre au bénéfice des aides du fonds de solidarité au titre des mois de février, avril, juin, juillet, août et septembre 2021, dans la limite du plafond mensuel de 200 000 euros d’aide au niveau du groupe et sous réserve du respect de l’ensemble des conditions fixées par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— aux termes de l’encadrement temporaire adopté par la Commission européenne le 19 mars 2020, dans sa version consolidée, la date limite d’octroi des aides a été fixée au 30 juin 2022 et les seuls paiements pouvant intervenir au titre de ces dispositifs résultent donc d’une décision de l’administration intervenue au plus tard le 30 juin 2022 ou de la décision d’une juridiction administrative.
Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
Par une lettre du 3 mai 2024, le tribunal a demandé aux parties de produire, pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, toutes justifications utiles sur le montant des aides versées à la société Marni France sur le fondement du décret n° 2020-371 durant la période du 1er janvier au 31 octobre 2021 ainsi que sur le montant total des aides perçues par les autres sociétés du groupe auquel cette société appartient.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laforêt,
— les conclusions de M. Halard, rapporteur public
— et les observations de.
Considérant ce qui suit :
1. La société Marni France demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles l’administration a refusé de lui octroyer l’aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de février, avril, juin, juillet, août et septembre 2021 et a rejeté sa demande d’aide « coûts fixes rebond » pour la période de janvier à octobre 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2215972 et 2216114 de la société Marni France présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’aide demandée au titre du mois de février 2021 :
3. Aux termes de l’article 3-22 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () 2° () elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l’une des quatre catégories suivantes : b) () elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : () -soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ; () III.-L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par la décision du 22 septembre 2021 et la décision implicite de rejet née le 17 février 2021, le directeur général des finances publiques a refusé à la société Marni France le bénéfice de l’aide qu’elle sollicitait au titre du mois de février 2021 en raison de discordances entre le chiffre d’affaires mentionné dans ses demandes et celui déclaré à l’administration fiscale. Toutefois, il est constant que la société Marni France fait partie d’un groupe dont plusieurs sociétés avaient également demandé à bénéficier du fonds de solidarité et l’administration reconnaît en défense que les discordances résultaient en réalité des ajustements opérés par la société pour respecter le plafond de 200 000 euros d’aide au niveau du groupe. Il ressort en outre des pièces du dossier que la société Marni, qui justifie de 50% de perte de chiffre d’affaires au titre de février 2021 et d’une perte de chiffre d’affaires de plus de 10% entre 2019 et 2020 peut prétendre, au titre du mois de février 2021, à une aide égale à 20 % de son chiffre d’affaires de référence de 821 963 euros, dans la limite du plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. Dès lors, la décision du 22 septembre 2021 et la décision implicite de rejet née le 17 février 2021 lui refusant le bénéfice de l’aide en cause doivent être annulées.
En ce qui concerne l’aide demandée au titre du mois d’avril 2021 :
5. L’article 3-26 du décret du 30 mars 2020 précité : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : /1° Elles ont fait l’objet : / a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; () B.-Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable () III.-L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe ".
6. Pour refuser d’accorder à la société Marni France l’aide qu’elle sollicitait pour le mois d’avril 2021, l’administration s’est également fondée sur les incohérences entre les chiffres d’affaires présentés dans la demande d’aide et ceux détenus par l’administration fiscale. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’administration a admis lors de la présente instance que ces discordances résultaient seulement d’ajustements liés au plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. En outre, il ressort des pièces du dossier que la société Marni a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public durant tout le mois d’avril 2021 et justifie de 20% de perte de chiffre d’affaires. Dès lors, elle peut prétendre à une aide égale à 20 % de son chiffre d’affaires de référence de 821 963 euros, dans la limite du plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. Il s’ensuit que la décision du 18 mai 2022 doit être également annulée.
En ce qui concerne l’aide demandée au titre des mois de juin, juillet, août et septembre 2021 :
7. Aux termes de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020 précité : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () 3° () au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 %, elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret (), et pour la seule période du mois de septembre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d’affaires de référence, et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : () b) () elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : () -soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois () C.-Au titre de l’aide du mois de juin 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article / Au titre de l’aide du mois d’août 2021 et du mois de septembre 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. () / Au titre de l’aide du mois de juillet 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 30 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article ".
8. Pour refuser à la société Marni France l’aide qu’elle sollicitait au titre des mois de juin, juillet, août et septembre 2021, le directeur général des finances publiques s’est fondé sur le fait qu’elle n’avait bénéficié d’aucune aide au titre des articles 3-26 ou 3-27 du décret précité concernant les mois d’avril et mai 2021. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d’aide exceptionnelle présentée par la société Marni au titre du mois d’avril 2021 doit être annulée. En outre, il ressort des pièces du dossier que la société Marni France a subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 10 % durant chacun des quatre mois de juin à septembre 2021, qu’elle est en mesure de justifier d’une perte de chiffre d’affaires de plus de 10 % entre 2019 et 2020 et qu’elle a réalisé plus de 15% de son chiffre d’affaires de référence au mois de septembre 2021. Elle peut donc prétendre à une aide égale à 20 % de son chiffre d’affaires de 821 963 euros, dans la limite du plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. Dès lors, la décision du 27 juillet 2022 rejetant les demandes d’aide présentées par la société Marni pour les mois de juin, juillet et août 2021 et la décision implicite de rejet née le 30 janvier 2022 lui refusant l’aide pour le mois de septembre 2021 doivent être annulées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Marni France a droit au versement de l’aide, calculée selon les prescriptions du décret du 30 mars 2020 modifié, au titre des mois de février, avril, juin, juillet, août et septembre 2021. Dès lors, les décisions attaquées doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, être annulées.
En ce qui concerne l’aide « coûts fixes rebond » :
10. Aux termes de l’article 1er du décret du 3 novembre 2021 instituant une aide dite « Coûts fixes Rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid 19 : « I – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d’une aide complémentaire appelée : » aide coûts fixes rebond " destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités prévues à l’article 3, d’au moins 50 % durant la période éligible et replissent une des quatre conditions suivantes : () b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 () 2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ; / 3° Leur excédent brut d’exploitation coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu’il résulte de la définition mentionnée à l’annexe 2 du décret du 24 mars 2021 susvisé, est négatif ; / 4° Pour le mois d’octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur chiffre d’affaires de référence « . L’article 2 de ce décret dispose : » I. – L’aide prend la forme d’une subvention dont le montant s’élève à 70 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible. Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l’aide s’élève à 90 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible. / II. – L’excédent brut d’exploitation coûts fixes est calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l’entreprise ou de la balance générale à l’aide de la formule figurant à l’annexe 2 du décret du 24 mars 2021 précité. L’entreprise bénéficie de l’option la plus favorable. / III. – Le montant de l’aide est calculé pour la période éligible et est limité sur la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 à un plafond de 10 millions d’euros calculé au niveau du groupe. Les subventions versées en application du décret du 24 mars 2021 précité sont prises en compte dans ce plafond. / IV. – L’aide mentionnée au I est minorée le cas échéant du montant des aides déjà perçues par l’entreprise en application du décret du 24 mars 2021 précité « . Enfin, aux termes de l’article 3 de ce décret : » I. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d’affaires de chacun des dix mois de la période éligible () ".
11. Il est constant de la société Marni France relève du point 32 de l’annexe 2 au décret n° 2020-371 dès lors qu’elle exerce une activité de commerce en magasin et que tous ses points de vente sont situés au sein de zones touristiques internationales. En outre, il ressort des pièces du dossier que la société a perdu plus de 50 % de son chiffre d’affaires durant les mois de janvier à octobre 2021 et que son excédent brut d’exploitation (EBE) coûts fixes durant cette même période est négatif. S’agissant du calcul de cet EBE, l’administration reconnaît dans ses écritures que la société a correctement comptabilisé le chômage partiel et minoré d’autant ses coûts salariaux. Enfin, au regard des justificatifs produits dans le cadre de la présente instance, le montant des commissions sur vente finalement retenu par la société Marni France pour le calcul de l’EBE, qui tient notamment compte des réductions exceptionnelles qui lui ont été accordées par certains grands magasins, est suffisamment justifié et l’administration s’accorde à dire que ces commissions ont été correctement prises en compte pour le calcul définitif de l’EBE. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, le montant total des aides accordées sur le fondement du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pour les mois de janvier et mars 2021 ainsi que celui des aides qui devront être versées à la société Marni en vertu du présent jugement pour les mois de février, avril, juin, juillet, août, et septembre 2021 doit également être pris en compte dans le calcul de l’EBE en application des dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que la société Marni peut effectivement prétendre à une aide égale à 70 % de l’opposé mathématique de son EBE. Dès lors, les décisions contestées du 17 mars 2022, du 10 mai 2022 et du 1er juillet 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement le versement à la société Marni France des aides dues en application du décret n° 2020-371 au titre des mois de février, avril, juin, juillet, août et septembre 2021, calculées selon les modalités indiquées aux points 3 à 8 du présent jugement et compte tenu des pièces justificatives versées à l’instance. Il implique également le versement à la société Marni France de l’aide Coûts fixes rebond à laquelle elle a droit, calculée selon les modalités indiquées aux points 10 et 11 du présent jugement et au regard des pièces justificatives produites par la société Marni. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris de procéder à ces versements dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Marni France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général des finances publiques du 22 septembre 2021, du 18 mai 2022, du 27 juillet 2022, et les décisions implicites de rejet de ses demandes du 17 décembre 2021 et du 30 novembre 2021 refusant à la société Marni France l’aide exceptionnelle pour les mois de février, avril, juin, juillet, août et septembre 2021 sont annulées.
Article 2 : Les décisions du directeur général des finances publiques du 17 mars 2022, 10 mai 2022 et 1er juillet 2022 refusant à la société Marni France l’aide « Coûts fixes rebond » sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris de verser à la société Marni France les aides auxquelles peut prétendre en vertu du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce dernier.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Marni France et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2215972/2-1 ; N° 2216114/2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Audit ·
- Pouvoir du juge ·
- Professionnel ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs
- Document administratif ·
- Cada ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Tacite ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours administratif
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Récidive ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education
- Offre ·
- Lot ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Commande publique ·
- Notation ·
- Mise en concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Bénéfice
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Chemin rural ·
- Lieu
- Naturalisation ·
- Communication électronique ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Envoi postal ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Annulation ·
- Service universel
- Force publique ·
- Concours ·
- L'etat ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Décision de justice ·
- Subrogation ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 70/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2021-1430 du 3 novembre 2021
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.