Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2307832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 est inopérant ;
— les autres moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2023 par une ordonnance du 8 septembre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté du 9 février 2023 portant refus de délivrance à M. A d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, réputé notifié le 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— et les observations de Me Lequien, représentant A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien né le 1er janvier 1996 à Sutukund (Gambie), déclare avoir quitté la Gambie en 2015. Il s’est vu délivrer par les autorités italiennes un titre de séjour valable du 22 décembre 2016 au 21 décembre 2021 au titre de la protection subsidiaire. L’intéressé déclare être ensuite entré en France en 2017. Le 13 février 2020, le préfet du Nord a pris à son encontre une décision de remise aux autorités italiennes assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an, devenue définitive. Par un courrier du 25 mars 2022 reçu le 11 avril suivant, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté litigieux, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, dans sa version applicable au litige : " (), l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ".
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement de l’avis de réception du pli contenant l’arrêté litigieux que l’intéressé en a été dûment avisé le 10 février 2023, que le pli a été laissé en instance au bureau de poste de Lille Moulins et qu’il est revenu à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé », et non « NPAI ». Il ressort par ailleurs des mentions apposées sur ce pli qu’il a été envoyé à l’adresse mentionnée par l’intéressé dans sa demande de titre de séjour, c’est-à-dire au domicile de sa tante chez qui il résidait alors. M. A n’établit pas que cette adresse ne correspondait plus à l’une de ses résidences effectives. Il ne soutient ni même n’allègue que sa tante n’y demeurait plus à la date de notification et enfin, il ne justifie pas avoir informé l’administration d’un changement d’adresse ni avoir effectué les diligences nécessaires afin d’assurer le suivi de son courrier. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme s’étant vu régulièrement notifier les décisions en litige le 10 février 2023.
4. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 1er mars 2023 en vue de la contestation de la décision implicite du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par courrier du 25 mars 2022, reçu le 11 avril 2022. Cette demande, qui ne porte pas sur les décisions en litige nées et régulièrement notifiées préalablement au dépôt de la demande d’aide juridictionnelle, n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert à leur encontre. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 1er septembre 2023, soit au-delà du délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative, est tardive et doit pour ce motif être rejetée comme étant irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lequien et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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