Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 mars 2025, n° 2416572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416572 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin et 13 novembre 2024 et le 29 janvier 2025, Mme D C, en sa qualité de représentante légale de ses quatre enfants mineurs, représentée par Me Dosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté la demande formée le 5 janvier 2024 par Mme A et M. B C, grands-parents de ses quatre enfants mineurs, tendant à leur rapatriement depuis le camp où ils sont détenus dans le nord-est syrien ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer la demande en assortissant ce réexamen de garanties contre l’arbitraire conformément à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 14 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ses conclusions dès lors que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme le 14 septembre 2022 à la suite du refus de la juridiction administrative de connaître de la légalité d’une décision de même nature, au motif que ce refus conduisait à une méconnaissance de l’article 3§2 du protocole n° 4 annexé à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en l’absence de communication des motifs de la décision implicite, celle-ci est entachée d’illégalité ;
— elle est par ailleurs entachée d’erreur de fait, le ministre n’établissant aucunement son refus d’être rapatriée, ainsi que ses enfants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2024 et 3 février 2025, dont le second n’a pas été communiqué, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision litigieuse constituant un acte de Gouvernement, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de sa légalité, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt du 14 septembre 2022 ;
— les conclusions sont irrecevables, la décision litigieuse étant purement confirmative ;
— à titre subsidiaire, la décision est légale, l’intéressée refusant son propre rapatriement ainsi que celui de ses enfants, à la date à laquelle le juge sera appelé à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 septembre 2022 (requêtes n° 24384/19 et 44234/20) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— les observations de Me Dosé, pour Mme C,
— et les observations des représentants du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, dûment habilités.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est la mère de quatre enfants mineurs, nés respectivement en 2012, 2014, 2016 et 2017. Ils sont tous les cinq détenus dans un des camps du nord-est syrien. Le 5 janvier 2024, les grands-parents maternels des enfants ont saisi par courrier électronique la ministre de l’Europe et des affaires étrangères d’une demande tendant au rapatriement de leurs petits-enfants. Il n’a pas été répondu à cette demande et une décision implicite de rejet est née le 5 mars 2024. Il n’a pas été répondu non plus à la demande de communication des motifs formée le 11 mars 2024. Par la présente requête, Mme C, en sa qualité de représentante légale de ses quatre enfants mineurs, demande l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à la demande de rapatriement de ses enfants.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Les recours tendant à l’annulation d’un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France soulèvent des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant la juridiction administrative.
3. Toutefois, il résulte des stipulations de l’article 46 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la complète exécution d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant un Etat partie à la convention implique, en principe, que cet Etat prenne toutes les mesures qu’appellent, d’une part, la réparation des conséquences que la violation de la convention a entraînées pour le requérant et, d’autre part, la disparition de la source de cette violation. Eu égard à la nature essentiellement déclaratoire des arrêts de la Cour, il appartient à l’Etat condamné de déterminer les moyens de s’acquitter de l’obligation qui lui incombe ainsi. L’autorité qui s’attache aux arrêts de la Cour implique en conséquence non seulement que l’Etat verse à l’intéressé les sommes que lui a allouées la Cour au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article 41 de la convention, mais aussi qu’il adopte les mesures individuelles et, le cas échéant, générales nécessaires pour mettre un terme à la violation constatée.
4. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du protocole n° 4 annexé à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’Etat dont il est le ressortissant ». Par l’arrêt du 14 septembre 2022 mentionné dans les visas, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que, s’il ne résulte pas de ce texte un droit général au rapatriement d’un ressortissant par son Etat de nationalité, les circonstances exceptionnelles prévalant dans les camps du nord-est syrien sont telles qu’une décision de refus de rapatriement par un Etat d’un de ses ressortissants qui y est détenu est susceptible de méconnaître ces stipulations. Dès lors, eu égard aux exigences qui découlent des concepts de légalité et d’État de droit dans une société démocratique, le rejet d’une demande de retour présentée dans un tel contexte doit pouvoir faire l’objet d’un examen individuel approprié, par un organe indépendant et détaché des autorités exécutives de l’État, sans pour autant qu’il doive s’agir d’un organe juridictionnel.
5. Il résulte du principe énoncé au point 4 qu’eu égard aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles sont placés les quatre enfants mineurs F Mme C, détenus dans les camps du nord-est syrien depuis leur enfance et en l’absence de création par le législateur d’un tel organe indépendant depuis le 14 septembre 2022, il appartient au juge administratif de droit commun de donner sa pleine portée à l’arrêt mentionné ci-dessus. Dès lors, il lui incombe de vérifier que la décision litigieuse refusant de rapatrier de Syrie les quatre enfants mineurs F Mme C, n’est pas fondée sur des motifs arbitraires, au regard du droit qui découle du paragraphe 2 de l’article 3 du protocole n° 4 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la recevabilité :
6. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères soutient que Mme C a été destinataire de deux précédents courriers des 21 avril 2023 et 8 juin 2023, par lesquels il a pris acte de son refus d’être rapatriée ainsi que ses enfants, de sorte que la décision implicite litigieuse serait de nature purement confirmative. Toutefois, eu égard aux circonstances nouvelles survenues entretemps en Syrie, la décision litigieuse n’est pas purement confirmative de ces précédents courriers, qui au demeurant se bornaient à prendre acte et ne possédaient pas de caractère décisoire. La fin de non-recevoir doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé le 5 mars 2024 à la demande du 5 janvier 2024 réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de prendre les mesures jugées nécessaires. La légalité de ce refus doit, dès lors, être appréciée par ce juge au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
8. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères soutient en défense avoir fondé la décision implicite litigieuse sur le refus qu’aurait exprimé la requérante d’être rapatriée ainsi que ses enfants, en mai 2023. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la requête F C qu’à la date du présent jugement, elle souhaite que le gouvernement français procède au rapatriement de l’ensemble de ses enfants. Au demeurant, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations selon lesquelles la requérante aurait refusé ces rapatriements. Dès lors, la décision litigieuse étant fondée sur un motif erroné, elle doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Les motifs d’annulation du présent jugement impliquent d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer la demande du 5 janvier 2024, tendant au rapatriement des enfants F C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté la demande du 5 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer la demande du 5 janvier 2024 tendant au rapatriement des enfants F C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
G. E
SignéLa présidente,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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