Annulation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2311442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2311442 et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2023 et 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le directeur de l’établissement public du musée de l’armée l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) de mettre à la charge du musée de l’armée une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juillet et 15 octobre 2025 (ce dernier non communiqué), le musée de l’armée, représenté par Me Frouin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II – Par une requête n° 2323322, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2023 par lequel le directeur de l’établissement public du musée de l’armée l’a placé en position d’activité et lui a interdit d’accéder au site du musée pendant la durée de la procédure disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge du musée de l’armée une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le musée de l’armée conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, la décision attaquée étant un acte préparatoire ne faisant pas grief ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
III – Par une requête n° 2326348 et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2023, 19 septembre et 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le directeur de l’établissement public du musée de l’armée l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge du musée de l’armée une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
l’avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ;
la procédure est irrégulière, l’avis du conseil de discipline ne lui ayant pas été communiqué ;
la procédure est irrégulière, faute de production du procès-verbal du conseil de discipline permettant de vérifier sa composition, le quorum et la mise au vote des propositions de sanction ;
la décision attaquée est entachée d’une incompétence négative, le directeur du musée de l’armée s’étant estimé lié par l’avis du conseil de discipline ;
elle est entachée d’erreurs de fait ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juillet, 15 octobre, 30 octobre et 7 novembre 2025, le musée de l’armée, représenté par Me Frouin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- les observations de Me Niel substituant Me Arvis pour M. A… ;
- et les observations de Me Thuillier pour le musée des armées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, agent contractuel, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté du directeur du musée des armées du 12 avril 2023 pour avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de l’un de ses collègues. Par une décision du 11 août 2023, le directeur du musée de l’armée l’a ensuite placé en position normale d’activité mais lui a interdit d’accéder au site du musée. Enfin, par une décision du 15 septembre 2023, il a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois. M. A… demande au tribunal, par les requêtes enregistrées sous les numéros 2311442, 2323322 et 2326348, d’annuler ces décisions des 12 avril, 11 août et 15 septembre 2023.
Les requêtes susvisées n° 2311442, n° 2323322 et n° 2326348 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée dans la requête n° 2323322 :
Il est constant que M. A… a été suspendu de ses fonctions du 12 avril 2023 au 11 août 2023 avec interdiction d’accéder aux locaux du musée de l’armée et que le directeur de cet établissement public a, par un courrier du 11 août 2023, pris acte de la fin de la mesure de suspension de fonctions et édicté une mesure d’interdiction d’accès aux locaux du musée de l’armée pendant la procédure disciplinaire. Toutefois, si la procédure de suspension de fonctions emporte nécessairement la suspension du droit, attaché à l’exercice des fonctions, d’accéder aux locaux du musée, tel n’est pas le cas de l’engagement d’une procédure disciplinaire. Dans ces conditions, la mesure du 11 août 2023 par laquelle le directeur de l’établissement public du musée de l’armée a interdit l’accès à M. A… au site du musée alors que la fin de la mesure portant suspension de fonctions impliquait que M. A… reprenne ses fonctions, qui porte atteinte aux droits qu’il tient de son contrat de travail, lui fait grief et a, de ce fait, le caractère d’une décision susceptible d’être contestée par la voie d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la nature de simple mesure d’ordre intérieur de cette interdiction doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 12 avril 2023
:
Si le musée de l’armée produit la décision portant délégation de signature du 12 avril 2023 par laquelle le directeur du musée a autorisé, conformément à l’article R. 3413-14 du code de la défense, M. Michaël Pereira, secrétaire général du musée de l’armée, à signer tous les actes administratifs relatifs au fonctionnement des services de l’établissement, il n’est pas établi que cette décision portant délégation de signature a été publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est fondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2311442, que l’arrêté du 12 avril 2023 portant suspension temporaire de fonctions doit être annulé.
En ce qui concerne la décision du 11 août 2023
:
Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le directeur du musée de l’armée a interdit à M. A… l’accès au site du musée est fondée sur l’existence de l’engagement d’une procédure disciplinaire. En défense, l’administration invoque également l’engagement de poursuites pénales à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entendu dans le cadre d’une audition libre, ne fait pas l’objet de poursuites pénales et l’administration n’établit pas que sa présence sur le site du musée était de nature à nuire au déroulement de la procédure disciplinaire dont il faisait l’objet. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en lui interdisant l’accès au site du musée et en l’empêchant de reprendre ses fonctions à l’issue de la mesure de suspension de fonctions, le directeur du musée de l’armée a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête n° 2323322, que la décision du 11 août 2023 en tant qu’elle interdit à M. A… d’accéder au site du musée des armées doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté du 15 septembre 2023
:
Aux termes de l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : /(…)/ 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En matière disciplinaire, la charge de la preuve incombe à l’autorité qui exerce la poursuite.
Pour décider d’exclure temporairement de ses fonctions M. A…, le directeur du musée de l’armée s’est fondé sur le fait que le requérant a proféré des menaces de mort à l’encontre d’un de ses collègues, le 12 avril 2023, et des insultes à l’égard de trois autres de ses collègues de travail en 2022 et 2023 et d’un salarié d’une société prestataire du musée de l’armée le 5 février 2022.
Il est reproché, en premier lieu, à M. A… d’avoir proféré pendant son service des menaces de mort à l’encontre d’un de ses collègues, le 12 avril 2023, accompagné d’un geste d’égorgement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits ne reposent que sur les déclarations de ce collègue, sans aucun témoin, et ils sont fermement contestés par M. A… par une argumentation très étayée. Si la responsable des ressources humaines adjointe du musée, le directeur des moyens généraux, son adjoint et la cheffe de service attestent avoir constaté l’état de stress de la victime quelques minutes après les faits, ils n’ont pas assisté aux menaces et leurs déclarations ne permettent pas d’établir la réalité des faits eux-mêmes, aucune enquête administrative n’ayant été conduite ultérieurement afin d’entendre les principaux intéressés et de confronter des récits contradictoires. Dans ces conditions, si les déclarations de la victime présentent un certain degré de vraisemblance, ces faits, particulièrement graves, ne sont pas corroborés par les pièces du dossier. Au surplus, la plainte déposée par la victime a été classée sans suite par le procureur de la République. Par suite, la matérialité de ce grief ne peut être regardée comme établie.
Il est reproché, en deuxième lieu, à M. A… d’avoir agressé verbalement un collègue au cours des années 2022 et 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits reposent sur un message téléphonique d’un ancien collègue qui n’est ni produit ni transcrit et qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier la teneur. Par suite, la matérialité de ce grief n’est pas établie.
Il est reproché, en troisième lieu, à M. A… d’avoir proféré des insultes et agressé verbalement la responsable des moyens généraux du musée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de celle-ci devant le conseil de discipline, que le requérant ne l’a pas insultée, mais a seulement manqué à son devoir d’obéissance en contestant ses consignes. La matérialité de ce grief, tel qu’il est qualifié dans la décision, n’est donc pas établie.
En dernier lieu, le directeur du musée de l’armée a retenu un motif tiré d’une agression verbale et d’insultes, le 5 février 2022, à l’encontre d’un salarié d’une société prestataire du musée de l’armée. M. A… fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire à raison de ces faits les entretiens réalisés à l’époque des faits n’ayant pas permis d’établir la réalité des accusations portées par le salarié du prestataire extérieur. En se bornant à produire une unique attestation établie le 23 août 2023 pour justifier de cette altercation avec un prestataire et un courriel du salarié du prestataire, le musée de l’armée ne conteste pas utilement les arguments de M. A…. Par suite, la matérialité de ce grief n’est pas établie.
Il résulte de ce qui est dit aux points 11 à 14 du présent jugement que les faits reprochés à A… pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours ne sont pas établis. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits est fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 septembre 2023 portant exclusion temporaire de fonction pour une durée de quatre jours de M. A… doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances des espèces, de mettre à la charge du musée de l’armée la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans ces trois affaires, les sommes que le musée de l’armée demande à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du directeur du musée de l’armée des 12 avril, 11 août et 15 septembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Le musée de l’armée versera à M. A… la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du musée de l’armée présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au musée de l’armée.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Titre
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Plateforme ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Notification ·
- Mise en demeure ·
- Courrier électronique
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Fonds social européen ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Programme opérationnel ·
- Emploi ·
- Administration ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Prix de revient ·
- Valeur ·
- Bilan ·
- Cotisations ·
- Installation ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Ouvrage d'art ·
- Biens
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Associations ·
- Destruction ·
- Demande ·
- Détournement
- Justice administrative ·
- Cofinancement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Travail ·
- Professionnel ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pacte ·
- Cartes ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Concours ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Mesures d'urgence ·
- Asthme ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Ville ·
- Conserve ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Madagascar ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.