Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er août 2025, n° 2502414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me El Fekri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 22 mai 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a annulé le permis de conduire catégorie B qui lui avait été délivré le 3 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de déclarer valable et régulier son permis de conduire en attendant la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de son permis de conduire et de la possibilité de se véhiculer ; il se trouve ainsi placé dans une situation délicate et fragile tant sur le plan professionnel que personnel ; son épouse travaille à l’IRR de Lay-Saint-Christophe et connaît des horaires décalés ; lui-même travaille dans un salon de coiffure à côté d’Artem ; leur fils de six ans est scolarisé ; la perte du permis de conduire impacte l’ensemble de la famille ; elle fait courir un risque pour la santé de l’enfant qui est sujet à de graves crises d’asthme qui nécessitent parfois des déplacements à l’hôpital d’enfants de Brabois, la dernière crise ayant conduit à son hospitalisation pendant un mois.
— sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste de fait et d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025, sous le n° 2502415, par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de ses écritures, M. B soutient que la décision contestée par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a annulé le permis de conduire catégorie B qui lui avait été délivré le 3 février 2023 a des conséquences graves sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle. Toutefois le requérant ne fournit aucune justification sur ces différents points. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’ensemble des conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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