Annulation 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 avr. 2026, n° 2605980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Sous le N° 2605215, par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. C… D…, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
elle est insuffisamment motivée s’agissant du critère de détermination de l’Etat responsable et compte tenu de l’erreur de fait sur la date de sa prise d’empreintes ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « E… B… », a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, par écrit, dans une langue qu’il comprend ;
il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été conduit par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il a été interrogé sur son parcours migratoire, les conditions de son séjour en France, sa situation médicale, sa prise en charge médicale en France, ses craintes en Guinée et l’absence de diagnostic médical en Espagne ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut examen du risque lié au transfert en méconnaissance de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de ‘l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2026.
II°) Sous le N° 2605980, par une requête enregistrée le 25 mars 2016, M. C… D…, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT qui sera versée à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles entache la décision attaquée d’illégalité par voie d’exception ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E… B… » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Bearnais, avocate de M. D…, en présence du requérant, assisté de M. F…, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant C… D…, ressortissant guinéen né le 14 avril 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 janvier 2026. Le 12 janvier 2026, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de Loire-Atlantique. Suite à la consultation du fichier Eurodac, il a été constaté que l’intéressé avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole dans les douze mois précédant l’enregistrement de sa demande d’asile. Saisies d’une demande de prise en charge par les autorités françaises le 23 janvier 2026, les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord explicite le 3 février 2026. Par sa requête enregistrée sous le N° 2605215, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 18 février 2026, décidant son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile. Par sa requête enregistrée sous le N° 2605980, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel ce même préfet a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les N°s 2605215 et 2605980 sont relatives à la situation du même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre B… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre B… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ (…) ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… souffre de nodules au visage et sur le corps pouvant nécessiter une abcédation ainsi que d’une hépatite B pour laquelle il fait l’objet d’un début de prise en charge au CHU de Nantes. Dans ces conditions, le requérant, qui doit être regardé comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité au regard de son état de santé, est fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler l’arrêté de transfert pris par le préfet de Maine-et-Loire du 18 février 2026 ainsi que, par voie de conséquence, son arrêté du 4 mars 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de M. D… soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. D… en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Béarnais d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire des 18 février 2026 et 4 mars 2026 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. D… en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Béarnais, avocate de M. D…, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C… D…, à Me Bearnais et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P-E. Simon
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Formation en alternance ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Application ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Or ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Version ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Substitution
- Regroupement familial ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Siège ·
- Pouvoir ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Allocation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Droit au travail ·
- Foyer
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Autriche ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Approbation ·
- Agriculture ·
- Adhésion ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Renouvellement ·
- Candidat ·
- Test ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Métropolitain ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Dossier médical ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Père ·
- Exécution ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.