Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 juin 2025, n° 2501758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Annabelle Porte-Faurens, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Avignon de lui communiquer l’entier dossier médical de feu Jean-Marie A, son père, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d’assorti cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution, à défaut de communication du dossier médical dans le délai imparti ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il y a urgence à intervenir dans la mesure où la requérante souhaite connaitre les causes du décès de son père et avoir accès à son dossier médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Selon l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il apparaît en l’espèce que Mme. A entend contester la décision de rejet implicite du 20 mai 2024 par laquelle le centre hospitalier d’Avignon a refusé de faire droit à sa demande de communication du dossier médical de son père. Dans l’hypothèse où le juge des référés ferait droit aux conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il enjoigne de lui communiquer l’entier dossier médical de feu Jean-Marie A, il ferait alors nécessairement obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, et par voie de conséquence l’intégralité de la requête sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 19 juin 2025 .
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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