Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 juin 2025, n° 2508737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté de la maire de la commune de Nantes du 13 mars 2025 portant opposition à déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie sur un immeuble sis 135 boulevard de la Liberté à Nantes (Loire-Atlantique) ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Nantes de procéder à une nouvelle instruction du dossier de déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 44109 25 00351 enregistré le 17 février 2025, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe un intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, de l’entrave portée aux activités de la société Bouygues Telecom, et du défaut de couverture dont elle justifie en ce qui concerne le réseau de couverture 4G dans le secteur concerné à Nantes ; la décision litigieuse porte incontestablement et directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal en interdisant de décharger substantiellement un site saturé et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Telecom participe ; compte tenu de la nécessaire continuité de la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et des engagements pris en cette matière par les opérateurs de téléphonie mobile, tant en termes de taux de couverture, ou de délai de réalisation que d’atteinte de ce taux, toute décision qui fait obstacle à l’implantation d’une station est considérée comme emportant un préjudice suffisamment grave et immédiat au sens de l’article L 521-1 du code de justice administrative;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
*il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision, notamment de la publication de la délégation de signature ;
* le motif opposé tenant à la méconnaissance de l’article 4 B.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est infondé, le projet ne portant pas atteinte au caractère du site et aux lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence ne saurait être satisfaite dès lors que les sociétés requérantes ne démontrent pas que le secteur d’implantation projeté ne répond pas aux obligations fixées en termes de débit au regard du calendrier de couverture fixé par la décision n° 2020-1254 du 12 novembre 2020, par laquelle l’ARCEP a autorisé la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans la bande 3,4-3,8 GHz en France métropolitaine alors, de plus, que les données transmises par l’ARCEP, confirmées par celles de la société Bouygues Telecom, n’établissent pas l’existence d’un défaut de couverture dans le secteur projeté d’implantation ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
* la compétence du signataire de la décision en litige est démontrée ;
* l’implantation projetée de l’installation d’antennes se situe dans un environnement immédiat qui se caractérise par un intérêt patrimonial avéré, et avec une hauteur sommitale prévue de 21 mètres dans un secteur composé de pavillons et de petits collectifs elle porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; par ailleurs la dissimulation des équipements dans des arbres synthétiques qui ne masque pas les armoires techniques visibles depuis le secteur patrimonial méconnaissent les dispositions de l’article B.2.3.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond par laquelle les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme métropolitain ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 à 10h00 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ;
— les observations de Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues et Cellnex qui sollicite que soit substitué dans ses écritures la référence à l’article B.2.3.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain en lieu et place de celle de l’article 4 B.2.1 de ce règlement ;
— et les observations de Me Vic pour la commune de Nantes qui insiste sur la visibilité du dispositif envisagé, notamment des armoires électriques à plus de 21 mètres de haut dans un secteur essentiellement pavillonnaire et visible depuis un secteur classé d’intérêt patrimonial dans le PLUm.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France, gestionnaire d’infrastructures de communications électroniques, a déposé le 17 février 2025 un dossier de déclaration préalable pour l’installation de quatre antennes et de deux armoires électriques avec la pose d’un garde corps en toiture d’un immeuble situé 135 boulevard de la Liberté à Nantes (Loire-Atlantique), implanté sur un terrain cadastré section IM n°86. Par un arrêté du 13 mars 2025, la maire de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable ainsi déposée. Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des cartes de couverture produites par les sociétés requérantes que la zone concernée de la commune de Nantes n’est que partiellement couverte notamment en ce qui concerne le technologie 5G, non suffisamment remises en cause par les cartes de couverture réseau mise en ligne sur le site internet de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et sur le site de la société Bouygues Telecom, qui n’ont pas la même précision ni la même portée. Par suite, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Bouygues Telecom qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Nantes n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Telecom, la condition d’urgence exigée par l’article L 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
6. Pour l’application de ces dispositions, l’autorité administrative doit apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. L’arrêté en litige, qui se borne à évoquer sans plus de précision « un impact visuel important qui accentue son impact dans le paysage urbain », ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser la qualité et l’intérêt du lieu d’implantation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article R.111-27 est propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de ce motif de refus.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article B.2.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain se rapportant au couronnement : « Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture-terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration d’accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, capteurs d’énergie solaire, antennes) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel. ».
9. Si l’ensemble projeté doit s’intégrer dans l’architecture environnante et limiter son impact visuel, il résulte de l’instruction que le bâtiment sur lequel doit s’implanter le projet se situe dans un secteur sans intérêt particulier mixant petit collectif et zone pavillonnaire et que les armoires techniques sont suffisamment en recul pour être peu perceptibles depuis l’espace public. De plus, la technique de dissimulation des antennes dans des arbres synthétiques après le rejet par la commune de deux autres solutions alternatives, apparaît suffisante pour en limiter l’impact sur le paysage environnant notamment sur la zone patrimoniale à proximité mise en avant par la collectivité. Ainsi le moyen tiré de ce que la commune de Nantes a fait une inexacte appréciation des spécifications de l’article B.2.3.3, et non B.2.3.2. comme elle l’indique par erreur dans son arrêté, du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain est également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’a été invoqué qui serait de nature à susciter un tel doute.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la maire de Nantes du 13 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Il résulte de ce qui précède qu’il doit être enjoint à la maire de Nantes, ainsi que les demandent les sociétés requérantes, de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux n° DP 44109 25 00351, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme que la commune de Nantes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme totale de 1 000 euros à verser aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Nantes du 13 mars 2025 portant opposition à déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie sur un immeuble sis 135 boulevard de la Liberté est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Nantes de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux n° DP 44109 25 00351, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Nantes versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France une somme totale de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom, Cellnex France et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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