Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2304280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 février 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de la directive 2013/33/UE ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. B n’a pas intérêt à agir, car il ne bénéficie plus d’un droit à se maintenir sur le territoire français depuis le 1er mai 2023 ;
— la décision attaquée ne lui fait pas grief ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— et les observations de Me Chebbale, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, né le 16 février 1997, a déclaré être entré en France en février 2019 afin de solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugié et apatrides (OFPRA) le 26 janvier 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 avril 2021. M. B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 31 mars 2023. Le même jour, l’OFII a refusé de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il sollicite le réexamen de sa demande d’asile. M. B a formé contre cette décision, le 14 avril 2023, un recours administratif préalable obligatoire qui, en l’absence de réponse dans un délai de deux mois, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 14 juin 2023, dont il demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au présent litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite du directeur général de l’OFII rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Au demeurant, la décision attaquée a été prise au visa des articles L. 551-15 et R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le fait que M. B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision implicite intervenue sur son recours administratif préalable obligatoire est entachée d’un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’OFII est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 31 mars 2023 d’un entretien personnel avec un agent de l’OFII qui a rempli dans ce cadre une fiche d’évaluation de sa vulnérabilité et qui lui a remis un certificat médical vierge pour avis MEDZO. S’il n’est pas contesté que l’OFII a pris la décision du 31 mars 2023 sans attendre l’avis du médecin de l’OFII, M. B n’établit pas, qu’il souffrait à la date de la décision en litige, de problème de santé, ni qu’il ait transmis à l’OFII un certificat MEDZO complété à l’administration. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que sa situation de vulnérabilité n’a pas été suffisamment prise en compte en application des dispositions précitées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au présent litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
7. Il ne résulte pas des termes de la décision contestée, qui mentionne l’examen des besoins et de la situation personnelle du requérant, que son auteur se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du fait qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : () ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ()5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
9. Le requérant soutient que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles se fonde la décision contestée sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Cependant, il résulte des dispositions citées au point précédent que les États membres peuvent prévoir dans leur législation des cas qui permettent, sous certaines conditions et en considération de la situation de vulnérabilité de l’intéressé, de refuser aux demandeurs d’asile l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent les objectifs de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce qu’elles permettent à l’autorité administrative de refuser à un demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sans que ne soit garanti son accès à un niveau de vie digne.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Si M. B soutient qu’il a les plus grandes difficultés pour se nourrir, se vêtir et pour accéder aux produits d’hygiène nécessaires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se trouve dans un état de vulnérabilité tel, que la décision en litige puisse être regardée comme constitutive d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces stipulations. Dès lors, le moyen invoqué à ce titre doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet du 14 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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