Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2401045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de naturalisation par décret ;
2°) d’enjoindre à la préfecture du Rhône d’enregistrer sa demande de naturalisation et de lui délivrer un récépissé prévu par l’article 21-25-1 du code civil, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, à l’issue de ce délai, de procéder immédiatement à l’instruction de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et faute de réponse à sa demande de communication des motifs de cette décision ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa demande et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a déposé une demande complète, validée par l’administration qui n’a jamais allégué de la nécessité de pièces complémentaires ou du caractère incomplet de la demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 21-25-1 du code civil, dès lors qu’elle a déposé le 20 mai 2022 un dossier de demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation, dont l’administration a accusé réception sans en dénier le caractère complet.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante albanaise, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a déposé, le 20 mai 2022, une demande de naturalisation sur la plateforme dédiée. N’ayant reçu aucune réponse, elle a saisi la préfète du Rhône par un courrier du 30 novembre 2023, reçu le 1er décembre 2023, d’une demande de délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler le refus implicite opposé à sa demande de délivrance de récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité la délivrance d’un récépissé constatant le caractère complet de sa demande de naturalisation par un courrier reçu par la préfecture du Rhône le 1er décembre 2023. Si elle a accompagné sa demande principale d’une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet susceptible de naître, une telle demande était prématurée, aucune décision implicite de rejet n’étant encore née. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement (…) ». Les articles 37 et suivants du décret du 30 décembre 1993 susvisé listent les pièces à fournir à l’appui d’une demande de naturalisation. Ainsi, ces dispositions prévoient, d’une part, la liste des pièces nécessaires pour constituer un dossier complet de demande de réintégration dans la nationalité française et, d’autre part, la délivrance d’un récépissé lorsque toutes les pièces nécessaires ont été produites.
5. Pour contester le refus implicite opposé à sa demande de délivrance d’un récépissé, Mme A… soutient avoir déposé une demande complète, validée par l’administration, qui n’a jamais sollicité la production de pièces complémentaires ou fait état du caractère incomplet de sa demande. Toutefois, en se bornant à produire sa carte de séjour, la notification de la validation du paiement de son dossier de naturalisation, accompagnée des justificatifs de paiement du timbre fiscal électronique acheté en ce sens, ainsi qu’une copie d’écran indiquant que la dernière sauvegarde de son dossier a été effectuée le 25 novembre 2022 sur laquelle apparaît le numéro de sa demande d’accès à la nationalité française et son numéro de timbre fiscal, Mme A… justifie uniquement qu’elle a validé la procédure dématérialisée en la menant jusqu’à son terme et qu’elle s’est acquittée de la taxe à payer au moment du dépôt de son dossier de naturalisation, mais ne justifie aucunement avoir déposé l’intégralité des pièces requises par les dispositions des articles 37 et suivants du décret précité, et n’établit ainsi pas que son dossier de demande de naturalisation était complet à la date de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance du récépissé prévu par les dispositions de l’article 21-25-1 du code civil. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône était tenue de lui délivrer un récépissé de dossier complet, et que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa demande, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 21-25-1 du code civil. Il en résulte que l’ensemble des moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
A-S. BourLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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