Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 mars 2026, n° 2603872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ngeleka, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui proposer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une solution effective d’hébergement d’urgence, adaptée à la composition familiale, permettant le maintien de l’unité du foyer ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de mettre en place, dans le même délai, toute solution de mise à l’abri stable, digne et compatible avec la présence de deux enfants mineurs et l’état de grossesse de son épouse ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence impérieuse est remplie dès lors que la force publique peut intervenir à tout moment pour l’expulser dès la fin de la trêve hivernale, que son épouse est enceinte, qu’il a deux enfants en bas âge, que son fils doit terminer sa scolarité, qu’aucune solution concrète et adaptée de mise à l’abri n’est justifiée à ce jour, que l’exécution de l’expulsion sans hébergement préalable l’exposerait avec sa famille à une situation de détresse sociale grave ;
- le droit à l’hébergement d’urgence est une liberté fondamentale, garantie par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- la carence de l’Etat à assurer concrètement la mise à l’abri de sa famille doit être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale garantie par les articles 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Constitution ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que par jugement du 26 avril 2025, le tribunal de proximité de Poissy a constaté, à la suite d’impayés de loyers, la résiliation du bail en vertu duquel M. A… disposait d’un logement situé à Andrésy dans le département des Yvelines, qu’il occupait avec sa famille, a autorisé l’expulsion de M. A… et de tous les occupants deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, et a, en outre, condamné M. A… a verser à son bailleur la somme de 17 874 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées. Par acte d’huissier du 3 juillet 2025, le propriétaire du bien occupé par M. A… et sa famille lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Ce propriétaire a ensuite sollicité le concours de la force publique, qui a été accordé par le préfet des Yvelines, à compter de la fin de la trêve hivernale. Par un courrier du 1er décembre 2025, le préfet a invité les chefs de service du secteur d’action sociale de Chanteloup-les-Vignes à se rapprocher de M. A… et de sa famille afin de leur porter assistance. Par jugement du 6 février 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de délais d’expulsion présentée par le requérant. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui proposer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une solution effective d’hébergement d’urgence, adaptée à la composition familiale, permettant le maintien de l’unité du foyer.
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». En vertu de l’article L. 345-2-1, un dispositif unique de veille sociale est mis en place en Ile-de-France sous l’autorité du préfet de région. L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. En l’espèce, si M. A… justifie de ses démarches en cours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO), il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait tenté de joindre le 115, ni qu’il aurait tenté de se rapprocher d’un travailleur social en vue notamment d’être orienté avec le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) des Yvelines, alors que le jugement autorisant son expulsion a été rendu le 26 avril 2025, soit il y a près d’un an. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que par un courrier du 1er décembre 2025, le préfet des Yvelines a invité les chefs de service du secteur d’action sociale de Chanteloup-les-Vignes à se rapprocher de M. A… et de sa famille afin de leur porter assistance. Par suite, en l’état de l’instruction, l’existence d’une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence n’est pas établie et M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention, à très brève échéance, d’une mesure de sauvegarde, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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