Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2500363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 28 janvier, 11 février et 22 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2024-11-06-08 du 6 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ports-sur-Vienne a accordé au maire le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il soutient que la délibération contestée est illégale en raison :
de la méconnaissance du droit à l’information des élus ;
de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, la commune de Ports-sur-Vienne, représentée par Me Dalibard, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet d’Indre-et-Loire ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025 à 12 heures.
Vu :
l’ordonnance n° 2500364 du 11 février 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la délibération n° 2024-11-06-08 du 6 novembre 2024 du conseil municipal de la commune de Ports-sur-Vienne accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire au motif que le moyen tiré du défaut d’information des élus au cours de la séance du 6 novembre 2024 était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. ;
le jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal correctionnel de Tours a condamné M. D…, maire de la commune de Ports-sur-Vienne, à six mois d’emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros d’amende pour des faits de faux en écriture publique ou authentique commis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 à Ports-sur-Vienne ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de procédure pénale ;
le code pénal ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Mme A… et de M. B…, régulièrement mandatés, représentant le préfet d’Indre-et-Loire.
Une note en délibéré produite par le préfet d’Indre-et-Loire a été enregistrée le 13 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Ports-sur-Vienne (37800) a, par 7 membres présents, le maire ayant quitté la salle, avec 4 voix pour et 3 abstentions, adopté le 6 novembre 2024 la délibération n° 2024-11-06-08, transmise aux services de la préfecture d’Indre-et-Loire le 7 novembre 2024, accordant la protection fonctionnelle à son maire, M. D…, lequel a peu après été condamné par jugement du 19 décembre 2024 du tribunal correctionnel de Tours à six mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement d’une amende de 5 000 euros pour faux en écriture publique ou authentique et usage de faux commis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 à Ports-sur-Vienne. Par le présent déféré, le préfet d’Indre-et-Loire demande au tribunal l’annulation de la délibération du 6 novembre 2024.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
En deuxième lieu, l’article L. 2121-14 du même code dispose : « Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. / Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. / Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. ». L’article L. 2121-15 du même code prévoit que : « Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. (…)/ Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires./ Il contient la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance./ Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public./ L’exemplaire original du procès-verbal, qu’il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2123-34 du même code : « (…) La commune est tenue d’accorder sa protection au maire (…) lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. (…) ». Pour l’application de cette disposition, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande.
En quatrième et dernier lieu, l’autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort du procès-verbal de la séance du conseil municipal, lequel a vocation à rendre compte de la teneur des discussions au cours de la séance du conseil municipal, qui a été signé de manière électronique par le maire qui l’a également certifié conforme, que la protection fonctionnelle lui a été accordée « dans le cadre d’une convocation devant la justice d’un élu », sans « lien avec le dépôt de plainte délibéré à la réunion du 11 septembre 2024 ». De telles mentions aussi générales ne permettaient cependant pas aux conseillers municipaux de connaître les motifs de la délibération proposée aux débats et de poser le cas échéant les questions qu’ils auraient considérées comme étant pertinentes dans le cadre du débat public. Si la commune de Ports-sur-Vienne soutient que les élus connaissent l’objet de cette convocation comme le prouverait la question posée par une conseillère municipale quant à l’existence d’un lien avec le dépôt d’une plainte dont il avait été délibéré à la réunion du conseil municipal du 11 septembre 2024, question à laquelle il a été seulement répondu par la négative, l’information qui a en l’espèce été délivrée aux élus était insuffisante puisqu’imprécise et par ailleurs fausse pour leur permettre de délibérer utilement et en toute connaissance de cause sur la demande de protection fonctionnelle dont ils étaient saisis. Par suite, ce premier moyen doit être accueilli.
En second lieu, le préfet d’Indre-et-Loire soutient que les faits reprochés au maire de la commune de Ports-sur-Vienne révèlent un comportement manifestement incompatible avec les obligations qui s’imposent à un élu de la République, dépositaire de l’autorité publique, et caractérisent dont une faute détachable de l’exercice des fonctions. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été reproché au maire d’avoir inscrit sur la délibération du 15 février 2023 que le budget général avait été adopté à l’unanimité par les sept conseillers municipaux présents alors qu’il ressort de l’enregistrement de la séance, retranscrit par un commissaire de justice, que ce budget n’avait alors pas été soumis à un vote. Si le maire se borne à indiquer que cette erreur est due à « une confusion dans la perception des votes opérés » et que cette délibération a finalement été retirée, il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages des élus municipaux repris par le tribunal correctionnel dans son jugement du 19 décembre 2024 qu’en raison des divergences et débats entre conseillers lors de la séance du 15 février 2023, le maire ne pouvait raisonnablement penser par erreur que le budget général soit adopté à l’unanimité. En outre, la circonstance que cette délibération a été retirée n’a pas d’influence sur la gravité des faits reprochés. Il est également reproché au maire d’avoir utilisé sans leur consentement les signatures scannées des conseillers municipaux et de les avoir apposées sur 51 documents relatifs à des délibérations et annexes d’ordre budgétaire. Si l’exécutif local soutient que l’ensemble de ces documents a été transmis et validé par le contrôle de légalité effectué en préfecture, que la commune a instauré dès 2014 la dématérialisation des procédures et actes pris pour la gestion communale et que l’utilisation de ces scans est justifiée par la valeur juridique donnée par la direction des affaires juridiques à ces signatures, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le maire ait préalablement obtenu l’autorisation des élus concernés pour utiliser leur signature. Ces faits reprochés, dont la matérialité est établie, et pour lesquels le maire a été pénalement condamné, revêtent une particulière gravité permettant de caractériser une faute détachable du service. Ce second moyen doit par suite également être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d’Indre-et-Loire est fondé à demander l’annulation de la délibération n° 2024-11-06-08 adoptée le 6 novembre 2024 par laquelle l’assemblée délibérante a accordé au maire le bénéfice de la protection fonctionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2024-11-06-08 adoptée le 6 novembre 2024 par le conseil municipal de la commune de Ports-sur-Vienne est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet d’Indre et Loire et à la commune de Ports-sur-Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure
Aurore C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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