Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2005317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête n°2005317 présentée par M. B… et la société Snowflake, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en fixant un délai de trois mois pour la régularisation du permis de construire un chalet sur les parcelles section AE n°427 et AE n°428, délivré par arrêté du 10 mars 2020 du maire de la commune de Courchevel à M. F… et M. A….
Le 3 avril 2024, la commune de Courchevel a transmis l’arrêté du 21 mars 2024 accordant un permis de construire de régularisation.
Par des mémoires, enregistrés le 6 mars 2024 et le 28 mai 2025, M. C… B… et la société Snowflake, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 10 mars 2020 et 21 mars 2024 délivrant le permis de construire et le permis de construire modificatif à MM. A… et F… et de mettre à la charge de la commune de Couchevel, M. A… et M. E… -Vallet la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le dossier a été complété conformément au jugement ;
le permis de construire modificatif n’a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la règle n’est toujours pas respectée s’agissant de deux angles en façade nord du bâtiment ;
le permis de construire modificatif n’a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme dès lors que les pétitionnaires ne peuvent en tout état de cause se prévaloir de l’exception de l’article 7.2.1 du règlement compte tenu de la modification importante de l’implantation et des volumes du bâtiment ; à ce titre le modificatif ne reprend pas l’annexe RSO qui établissait la conservation du mur ; l’espace supplémentaire qualifié de balcon est maintenu ;
le permis a régularisé le vice tenant à la méconnaissance de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme est toujours méconnu dans la mesure où le nombre de plantations est moindre entre le permis de construire initial et le permis de construire modificatif ; les plantations projetées ne sont pas équivalentes à l’existant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2024 et le 16 juin 2025, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif a régularisé les vices.
Par des mémoires enregistrés le 12 mars 2024 et le 16 juin 2025, M. F… et M. A…, représentés par Me Germain-Morel, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que le permis de construire modificatif a régularisé les vices.
Un courrier a été adressé le 7 mai 2025 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Un mémoire présenté pour M. B… et la société Snowflake a été enregistré le 16 juillet 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme D…,
- et les observations de Me Bensaime, représentant M. B… et la société Snowflake, et de Me Petit, représentant la commune de Courchevel.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… et M. A… ont sollicité auprès de la commune de Courchevel un permis de construire le 19 décembre 2019 pour la démolition et la reconstruction d’un chalet sur les parcelles section AE n°427 et AE n°428. Ce permis leur a été accordé par arrêté du maire de la commune le 10 mars 2020. Par un jugement du 21 novembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en fixant un délai de trois mois pour la régularisation du permis de construire, considérant que le dossier de permis de construire était incomplet faute de comporter l’information relative à l’essence des plantations projetées et que le projet méconnaissait ainsi l’article UA 13 du plan local d’urbanisme, que le projet méconnaissait les dispositions de l’article UA 6.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, au regard de l’implantation de la construction (zone balcon/spa) en façade nord ainsi qu’une autre partie nouvelle de cette façade, que le projet méconnaissait les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme, dans la mesure où la façade est ne respectait pas les limites de prospect et que l’augmentation du linéaire d’implantation de cette façade ne permettait pas de se prévaloir des dispositions de l’article 7.2.1 et enfin que le projet méconnaissait les règles de hauteur de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme. Un permis de construire modificatif délivré par arrêté du 21 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne le respect de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme :
5. Le permis de construire modificatif a modifié l’implantation de la partie de construction, initialement qualifiée de « balcon/spa », qui respecte désormais la règle définit par l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme imposant une implantation des constructions à 3 mètres de l’axe des voies publiques. Il en est de même de la partie de la façade nord qui était nouvelle et qui s’implante désormais également à plus de 3 mètres de l’axe de la voie. S’agissant des autres points mis en exergue par les requérants qui ne respecteraient pas cette règle, d’une part, ceux-ci n’ont pas été modifiés par le permis de construire modificatif et leur implantation ne diffère pas du permis de construire initial -rendant ainsi cette branche du moyen inopérant – d’autre part, ceux-ci correspondent à la partie de façade existante de la construction dont le linéaire et l’implantation ne sont pas modifiés et qui rentrent donc dans l’exception de l’article 6.2.1 en vertu duquel « par exception peuvent en outre être autorisées à leur implantation actuelle (…) la reconstruction d’un bâtiment légalement édifié dont tous les points de la toiture avant réalisation présentent une hauteur supérieure ou égale à plus de 3,50 mètres et ayant un toit à deux pans ou passant à deux pans à cette occasion (…) ». Le vice se trouve, ainsi, régularisé.
En ce qui concerne le respect de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
6. Le permis de construire modificatif, en modifiant l’implantation de la partie de construction, initialement qualifiée de « balcon/spa », a rendu à la façade ouest son implantation initiale avant projet qui ne respecte certes pas l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme mais qui entre ainsi désormais dans l’exception de l’article 7.2.1 en vertu duquel : « par exception peuvent en outre être autorisées à leur implantation actuelle (…) la reconstruction d’un bâtiment légalement édifié dont tous les points de la toiture avant réalisation présentent une hauteur supérieure ou égale à plus de 3,50 mètres et ayant un toit à deux pans ou passant à deux pans à cette occasion (…) ». Le vice se trouve ainsi régularisé. La circonstance que le dossier ne contienne plus d’annexe RSO démontrant la conservation du mur existant est strictement inopérante dans la mesure où ces dispositions autorisent expressément la reconstruction du mur à son implantation initiale, sans avoir besoin de le conserver.
En ce qui concerne le respect de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme :
7. La moyenne des côtes altimétriques du domaine public limitrophe au projet avait été déterminé dans le jugement avant-dire droit à 1561,3 NGF. Le projet modifié présente désormais un faîtage à 1574,80 NGF soit une hauteur de 13,50 mètres conforme à la hauteur maximale définit par l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme. Le vice apparaît ainsi régularisé.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire et le respect de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme :
8. Cet article impose le maintien ou le remplacement des plantations existantes sur le tènement, par des plantations équivalentes en superficie, nombre et essence. Contrairement à ce qu’affirment les requérants, les deux arbres présents sur le terrain sont maintenus par le permis de construire modificatif et les essences des autres plantations sont précisément mentionnés dans la notice. Les vices tirés de l’incomplétude du dossier de permis de construire initial et de la méconnaissance de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme apparaissent donc régularisés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
10. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du CJA. Par suite, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent toutes être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… et de la société Snowflake est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Courchevel et de MM. F… et A… tendant à la condamnation des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la société Snowflake, à M. F…, à M. A… et à la commune de Courchevel.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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