Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. bares - r. 222-13, 12 mars 2026, n° 2307758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B… C…, représenté par Me Ekibat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 décembre 2022 portant ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 21 avril 1969, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l’a ajournée à trois ans par une décision du 19 décembre 2022. Il demande l’annulation de la décision implicite, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision préfectorale.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de M. C… dirigées contre la décision préfectorale du 19 décembre 2022, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle du 24 juillet 2023, sont irrecevables.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 juillet 2023 :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
Pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé est sujet à caution.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu le 5 février 2020 par les services de police pour des faits de blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois commis le même jour. Si le requérant fait état de ce que ces faits ont donné lieu à un classement sans suite le 16 novembre 2022 par le procureur de la République de Bobigny en raison du désintéressement de la victime, il ne conteste toutefois pas leur matérialité. Dans ces conditions et en dépit du caractère isolé de cette infraction et de l’insertion socio-professionnelle avérée de M. C…, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant, pour décider de l’ajournement à trois ans de la demande de l’intéressé, sur ces faits qui étaient récents à la date de la décision attaquée et non dénués de gravité.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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