Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 avr. 2024, n° 2205512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 30 novembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de lui délivrer l’agrément nécessaire à son recrutement dans le corps des gardiens de la paix ;
2°) d’enjoindre au préfet de zone de défense et de sécurité Ouest de lui délivrer cet agrément ;
Il soutient que :
— l’administration s’est à tort fondée sur les mentions figurant au fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) qui devaient être effacées en vertu d’une décision du 14 décembre 2021 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cherbourg ;
— en vertu de l’article R. 40-29-1 du code de procédure Pénale, les informations mentionnées au TAJ ne sont pas consultables dans le cadre d’une enquête administrative et ne peuvent en conséquence entrainer de décisions défavorables ;
— il n’a aucune mention au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, il est actuellement étudiant en 1ère année de BTS Assurance, il a effectué un service civique au sein de la mission locale de Carentan (Manche) (pièce n°9) ; il n’a aucun problème avec la justice ; les mentions figurant au TAJ ne reflètent ni sa personnalité ni son intégrité ;
— la préfète, indique à tort que la demande d’effacement du TAJ était toujours en cours en octobre 2022 ; le parquet de Cherbourg a autorisé cet effacement dès le 14 décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénal ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est présenté avec succès au concours externe de gardien de la paix lors de la première session qui s’est déroulée en 2021 au titre de la première session 2022. Toutefois, l’enquête administrative réalisée le 5 avril 2022 par le service départemental du renseignement territorial du Calvados a mis en exergue des faits commis par l’intéressé ne permettant pas d’envisager son recrutement. Le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest, l’en a alors informé et l’a avisé de son droit à formuler des observations écrites et à être entendu par la commission d’agrément. Par la décision du 21 octobre 2022, dont M. A demande l’annulation, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de lui délivrer l’agrément nécessaire à son recrutement dans le corps des gardiens de la paix.
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé : « Outre les conditions générales prévues par l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () / 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur ».
3. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, (), peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. ».
4. Aux termes de l’article R. 114-1 du même code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l’article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5. ». Aux termes de l’article R. 114-2 de ce code alors en vigueur : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / () /
3° Recrutement ou nomination et affectation : / () / g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ".
5. Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation. ».
6. Aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé » traitement d’antécédents judiciaires « , dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. ». Aux termes de l’article R. 40-29 de ce code : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / (). ".
7. Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et
la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie
nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : / 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : / a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; / b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat ; / 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition mentionnées à l’article 74-1. / (). « . Aux termes de l’article 230-8 du même code : » () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi
n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (). ".
8. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une décision de non-lieu ou de classement sans suite fait l’objet d’une mention dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, cette circonstance fait obstacle à que les données à caractère personnel relatives à la personne concernée puissent faire l’objet d’une consultation dans le cadre d’une enquête administrative prévue notamment par l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est rendu coupable de juillet à octobre 2019 d’appels téléphoniques malveillants réitérés et de menaces de mort réitérées consécutivement à une rupture amoureuse, procédure qui a fait l’objet d’un classement sans suite en juin 2020, qu’à l’occasion d’une soirée festive et alcoolisée, le requérant a simulé la manipulation d’une arme virtuelle à l’arrivée de sa petite amie ce qui lui a valu un rappel à la loi et que le 5 juillet 2021, après une soirée alcoolisée à son domicile, M. A a percuté un mur avec son véhicule, accident qui a nécessité l’intervention des pompiers et de la gendarmerie et a valu au requérant une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) avec amende, une condamnation à six mois de suspension de permis, et une journée de sensibilisation. Si, comme il a été dit au point 8, l’enquête administrative ne pouvait pas connaître de la procédure qui s’est achevée par un classement sans suite en juin 2020, en revanche, et pour regrettable soit le délai de mise en œuvre d’effacement des mentions du fichier « traitement d’antécédents judiciaires » (TAJ) autorisé par le procureur de la république de Cherbourg le 14 décembre 2021, l’administration a pu légalement connaître des deux autres procédures qui se sont terminées par une CRPC et un rappel à la loi. Les faits qui sont à l’origine de ces deux dernières procédures qui impliquent toutes les deux la consommation excessive d’alcool et qui ont conduit à des comportements incompatibles avec le futur exercice des fonctions de gardien de la paix étaient encore récents à la date de la décision attaquée. Il résulte de l’instruction qu’en se fondant que sur ces deux derniers motifs, la préfète aurait pris la même décision. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 21 octobre 2022. Il s’ensuit que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 220635
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