Rejet 26 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 sept. 2022, n° 2204376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. A… B…, représenté par Me Coll, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 juin 2022 portant refus d’accorder sa mutation sur un poste à Perpignan et des décisions prononçant les mutations des fonctionnaires sur ce poste ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder sa mutation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
La condition d’urgence est remplie car l’arrêté litigieux porte atteinte au principe d’égalité de traitement et préjudicie à sa vie familiale compte tenu de son état de santé ;
Les décisions attaquées sont illégales pour insuffisance de motivation, défaut d’examen particulier de sa situation, retrait illégal d’une décision créatrice de droits et erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
La requête est irrecevable en visant une décision de retrait d’une décision de mutation qui n’existe pas et une liste d’agents mutés ayant reçu un avis favorable n’ayant aucun caractère décisoire ;
L’urgence n’est pas avérée le requérant invoquant un moyen inopérant tiré de la rupture d’égalité et dès lors que son épouse et lui-même sont mutés conjointement à Montpellier ;
Les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2022 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés ;
- et les observations de Me Miram Marthe Rose substituant Me Coll, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, gardien de la paix depuis le 25 juillet 2016 et auparavant affecté au premier district de police judiciaire de la préfecture de police à Paris, demande la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur décidant, sur sa demande de mutation dérogatoire visant la ville de Perpignan, son affectation dans la circonscription de sécurité publique de Montpellier à compter du 1er janvier 2023, en application de l’article 47 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, ainsi que la suspension de l’exécution des décisions d’affectation de fonctionnaires de police sur Perpignan.
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». La condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’une part, aux termes de l’article 47 du décret précité : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d’établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles. ». Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de mutation dérogatoire en application des dispositions précitées, le requérant a fait valoir que divers faits survenus à l’occasion de son service sur Paris et ayant eu d’importantes répercussions sur son état de santé, justifiait une mutation à Perpignan pour l’enlever de l’environnement traumatique immédiat. A cet égard, la décision attaquée, en décidant de sa mutation sur Montpellier, répond à cet objectif rappelé dans un certificat médical établi le 29 juin 2022.
D’autre part, si M. B… fait valoir que la décision préjudicie à sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier que son conjoint, également fonctionnaire de police, a fait une demande de mutation dérogatoire et obtenu également une mutation pour la circonscription de sécurité publique de Montpellier à compter du 1er janvier 2023.
Enfin, pour apprécier si la condition d’urgence prévue par les dispositions de
l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, le juge des référés prend en
compte le délai restant à courir, à la date à laquelle il statue, avant l’entrée en vigueur des
dispositions dont la suspension est demandée. Or, comme indiqué ci-dessus, la mutation de M. B… et de son conjoint ne doit intervenir qu’à compter du 1er janvier 2023.
Il découle de ce qui précède que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur prononçant sa mutation sur Montpellier et des décisions de mutation dérogatoire de fonctionnaires de police sur Perpignan doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction ou sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montpellier, le 26 septembre 2022.
Le juge des référés,
La greffière,
J-P. Gayrard
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 septembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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