Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 avr. 2026, n° 2603650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui laisser exercer son droit de visite auprès de son fils au sein de l’association Accueil et Famille à Toulouse ;
2°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas vu son fils depuis un an, et qu’elle n’a pas reçu de réponse à sa demande adressée à l’aide sociale à l’enfance le 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 375-1 du code civil : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. » Aux termes de l’article 375-3 du code civil : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) / 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes de l’article 375-6 du même code : « Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. » Enfin, aux termes de l’article 375-7 du code civil : « (…) S’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu. (…) / Si la situation de l’enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite (…) ». En vertu des dispositions précitées du code civil, l’autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur les contestations dirigées contre les mesures en assistance éducative décidées par le juge des enfants.
3. Il résulte de l’instruction que l’enfant de la requérante a été confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne. Mme B… sollicite l’exercice d’un droit de visite auprès de son fils. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une telle demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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