Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2303180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 avril 2023 et 25 septembre 2024, Mme B A, représentée par la Selarl BLT Droit public (Me Bonnet), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la société Orange a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à la société Orange de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire disposait d’une délégation de signature régulière et qu’il pouvait procéder à la signature électronique de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que la composition de la commission de réforme n’était pas régulière et en l’absence de fixation d’un taux d’incapacité permanente dans son avis ;
— l’auteur de la décision s’est estimé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis rendu par la commission de réforme ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le caractère certain du lien entre la maladie et l’exercice des fonctions n’est pas nécessaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— sa pathologie entraîne une incapacité permanente à un taux de 25 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février et 23 octobre 2024, la société Orange, représentée par la Selarl ISEE (Me Delay), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 400 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
— les moyens de légalité externe soulevés par la requérante sont irrecevables ;
— les moyens de légalité interne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Delay, représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce des fonctions de « business manager – vendeur spécialisé » au sein de la direction entreprises Grand Sud-Est de la société Orange, en qualité d’agent public, depuis 1995. Par une demande du 4 juillet 2022, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service des cervicalgies dont elle souffre. Par une décision du 22 février 2023, la société Orange a refusé de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service. Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A, la société Orange s’est fondée sur le fait que sa maladie ne présente « pas de lien direct et certain avec l’activité professionnelle ». Toutefois, les dispositions précitées n’imposent pas que le lien entre la pathologie et l’exercice des fonctions soit direct. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que la société Orange a commis une erreur de droit.
4. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. En l’espèce, la société Orange invoque un autre motif pour fonder sa décision, tiré de ce que la pathologie de Mme A ne présente pas de lien « direct et essentiel » avec l’exercice de ses fonctions. Toutefois, il ressort de l’avis de la commission de réforme du 15 février 2023 que cette commission a considéré que les critères d’imputabilité au service pour la reconnaissance d’une maladie hors tableau n’étaient pas réunis en raison de l’absence de « lien direct et certain avec l’activité professionnelle de l’agent ». Dans ces conditions, la commission de réforme s’étant elle-même prononcée sur la situation de la requérante au regard d’un critère erroné, la substitution de motifs aurait pour effet de priver la requérante d’une garantie procédurale. Par suite, elle ne peut pas être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni sur la recevabilité des moyens de légalité externe soulevés, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 février 2023 refusant l’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, pour son exécution, que la société Orange procède au réexamen de la demande de Mme A. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre la société Orange de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
9. La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Orange une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser à la société Orange soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2023 de la société Orange est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société Orange de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La société Orange versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la société Orange.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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