Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2608979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses filles mineures B… A… et C… D…, représentée par Me Harmes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa du 3 décembre 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour pour ses filles au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas demandés dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée maintient la séparation des filles de leur mère qui dure depuis quatre ans et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à leur vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celle de ses filles protégées par les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; elle souffre de cette séparation prolongée qui provoque chez elle une détresse psychologique ; les conditions de prise en charge de ses filles en République démocratique du Congo étant de plus en plus précaires, leur grand-mère âgée de 66 ans les élevant seules et disposant de peu de moyens ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation des demanderesses ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles L. 434-4, L. 561-2, L. 561-5 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle exerce seule l’autorité parentale sur ses filles puisqu’elle justifie que leur père est décédé le 18 avril 2022 ; la filiation de sa fille B… est établie par les pièces produites ; enfin, s’agissant de sa fille C…, sœur jumelle de B…, elle a produit les mêmes documents d’état civil, il ne peut donc être retenue une tentative frauduleuse ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 15 mai 2026 au poste consulaire de délivrer les visas demandés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le numéro 2609069 par laquelle Mme F… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées le 19 mai 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 21 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Islamabad de délivrer les visas sollicités pour les jeunes B… A… et C… D…. Par suite, les conclusions présentées par Mme F… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa du 3 décembre 2025 et sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme F… une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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