Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2608408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Hardoin couverture |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2026 et le 12 mai 2026, la société Hardoin couverture, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée BRG Avocats, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler partiellement ou totalement la procédure de passation engagée par la commune du Grand-Lucé en vue de l’attribution du lot n°3 « charpente-couverture » du marché public de travaux relatif à l’aménagement d’une médiathèque ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Grand-Lucé une somme 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune du Grand-Lucé ne lui a pas communiqué les motifs détaillés du rejet de son offre, s’agissant en particulier du sous-critère relatif aux références techniques ;
- le pouvoir adjudicateur a commis un manquement tiré de la confusion entre l’examen des candidatures et le jugement des offres ; en effet, la commune a usé d’un sous-critère illégal en réexaminant la capacité technique de la société Hardoin couverture au stade de l’analyse des offres ; cette confusion entre les deux phases de la procédure de passation est constitutive d’une erreur de droit ;
- la note attribuée par le pouvoir adjudicateur sur le sous-critère « exemple d’opérations similaires détaillés » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, la commune a dénaturé son offre dès lors qu’elle a justifié de chantiers similaires répondant aux exigences du règlement de la consultation ; l’irrégularité de cette appréciation, qui repose sur une lecture inexacte de son offre et sur des exigences non annoncées dans le règlement de la consultation, l’a nécessairement lésée en la privant d’une chance sérieuse d’être attributaire du marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés 7 mai 2026 et le 18 mai 2026, la commune du Grand-Lucé conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société Hardoin couverture les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’appréciation des mérites respectifs des candidats ou de la méthode de notation des offres ne relève pas du contrôle du juge précontractuel ;
- la méthode de notation des offres n’était pas discriminatoire ;
- le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu d’annoncer sa méthode de notation dans le règlement de la consultation ;
- les contraintes exceptionnelles du marché justifiaient que le pouvoir adjudicateur apprécie l’expérience des candidats, leurs moyens humains et techniques, leurs capacités organisationnelles et leurs références sur des opérations comparables ;
- aucune modification des critères d’analyse des offres n’a eu lieu au cours de la procédure de passation ; l’ensemble des offres ont été analysées au regard de ces critères ; l’offre de la société requérante a fait l’objet d’une analyse objective et détaillée ;
- l’analyse par la commune des mérites respectifs des offres n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les références d’opérations similaires produites par la société requérante ne correspondaient au chantier de couverture défini dans le cahier des clauses techniques particulières ; la note attribuée à cette société sur le sous-critère « exemple d’opérations similaires détaillés » est fondée et repose sur des éléments objectifs directement liés aux exigences du chantier ;
- les principes de la commande publique ont été strictement respectés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, tenue en présence de Mme Lécuyer, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Le Mercier, représentant la société Hardoin couverture,
- et les observations de M. A…, maire de la commune du Grand-Lucé.
La clôture de l’instruction a été reportée au 19 mai 2026 à 9h30.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence, la commune du Grand-Lucé a lancé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché public de travaux relatif à l’aménagement d’une médiathèque comprenant un lot n°3 « charpente-couverture ». Par un courrier du 10 avril 2026, la société Hardoin couverture a été informée du rejet de son offre pour ce lot n°3 et de son attribution à la société à responsabilité limitée Glot fils. Par sa requête, la société Hardoin couverture demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure de mise en concurrence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne la communication des motifs détaillés du rejet de l’offre de la société requérante et des caractéristiques et avantages de l’offre retenue :
4. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 2181-1 de ce code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. » Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code relatif aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. »
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 10 avril 2026, la commune du Grand-Lucé a indiqué à la société Hardoin couverture que son offre concernant le lot n°3 « charpente-couverture » du marché litigieux n’a pas été retenue. Elle a également, dans ce même courrier, communiqué à la société requérante la note globale de 95/100 qu’elle a obtenue, son rang de classement et le nom de la société attributaire. Par ailleurs, par un courriel du 20 avril 2026, la commune du Grand-Lucé a transmis à la société requérante un tableau d’analyse des offres détaillant les notes qui lui ont été attribuées sur chacun des critères et sous-critères, notamment sur le sous-critère « exemples d’opérations similaires détaillés », composante du critère relatif à la valeur technique de l’offre, ainsi qu’une brève appréciation littérale pour chacun des sous-critères techniques. Ce même tableau d’analyse comprenait également les notes obtenues par la société attributaire et les appréciations correspondantes. Par ailleurs, en cours d’instance, dans son mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, la commune du Grand-Lucé a indiqué à la société Hardoin couverture les motifs détaillés qui ont conduit à lui attribuer la note de 5 sur 10 sur le sous-critère « exemples d’opérations similaires détaillés » ainsi que, pour ce même sous-critère, les caractéristiques et avantages de l’offre de la société attributaire. La société requérante a ainsi été mise à même, dans les circonstances de l’espèce, de contester utilement son éviction dans un délai suffisant avant la date à laquelle le juge des référés statue. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique et du droit à l’information du candidat évincé doivent être écartés.
En ce qui concerne la confusion entre la phase de sélection des candidatures et la phase d’analyse des offres :
7. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article R. 2152-7 de ce code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : […] 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : […] c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution (…) ». Ainsi, les dispositions de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique permettent au pouvoir adjudicateur de retenir, en procédure adaptée, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l’expérience des candidats, et donc sur leurs références portant sur l’exécution d’autres marchés, lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’a pas d’effet discriminatoire.
8. La société Hardoin couverture fait valoir que la commune du Grand-Lucé a usé d’un sous-critère illégal en réexaminant sa capacité technique au stade de l’analyse des offres. Elle estime que la commune a ainsi procédé à une confusion entre la phase de sélection des candidatures et la phase d’analyse des offres. Elle ajoute que le pouvoir adjudicateur remet en cause son aptitude générale à exécuter les travaux alors que cette appréciation relève par nature de la sélection de sa candidature et non de l’analyse de l’offre qu’elle a présentée.
9. Toutefois, en l’espèce, d’une part, la commune du Grand-Lucé indique que le sous-critère « exemples d’opérations similaires détaillés » visait à lever « les doutes » sur la capacité technique des candidats à « gérer un chantier d’une telle envergure ». Elle souligne la nature et la complexité des travaux correspondant au lot n°3 « charpente-couverture » du marché litigieux, qui comprend la réalisation d’un toit-terrasse en membrane EPDM (éthylène, propylène, diène et monomère). La commune relève également que les travaux à réaliser sont soumis à des contraintes « exceptionnelles », compte-tenu notamment de la présence de cavités existantes sous l’ouvrage et du caractère patrimonial du projet situé en secteur sauvegardé. Ces éléments, non contredits par la société requérante, doivent être regardés comme suffisants à démontrer le caractère objectivement nécessaire du recours à un critère lié aux « exemples d’opérations similaires détaillés » dans l’analyse des offres. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que ce sous-critère, pondéré à hauteur de 10%, ait eu un effet discriminatoire. Dans ces conditions, la société Hardoin couverture n’est pas fondée à soutenir que la commune du Grand-Lucé a usé illégalement du sous-critère « exemples d’opérations similaires détaillés » et a procédé à une confusion entre la phase de sélection des candidatures et la phase d’analyse des offres.
En ce qui concerne la méthode de notation des offres :
10. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères.
11. La société Hardoin couverture fait valoir que les éléments d’appréciation du sous-critère « exemples d’opérations similaires détaillés », à savoir le montant de ces opérations, leur exécution dans le cadre d’un marché public ou encore tout élément permettant de vérifier leur qualité technique, n’étaient pas annoncés dans le règlement de la consultation. Toutefois, ces éléments d’appréciation relèvent de la méthode de notation des offres. Le pouvoir adjudicateur n’était donc pas tenu de les communiquer aux opérateurs économiques candidats. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la commune du Grand-Lucé aurait mis en œuvre des critères ou sous-critères non prévus par le règlement de la consultation qui n’auraient pas été portés à la connaissance des candidats. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre présentée par la société requérante :
12. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
13. Le règlement de la consultation prévoit l’examen des offres au regard d’un critère « prix » (40%) et d’un critère « valeur technique » (60%). Ce critère « valeur technique », noté sur un total de 60 points, comprend un sous-critère « exemples d’opérations similaires détaillés » noté sur 10 points. La société Hardoin couverture soutient qu’en lui attribuant une note de 5 sur 10 sur ce sous-critère, alors que la société attributaire a obtenu la note de 10 sur 10, la commune du Grand-Lucé a commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle indique qu’elle a justifié avoir réalisé des opérations similaires à l’objet du marché et qu’elle a ainsi répondu aux exigences fixées par le règlement de la consultation.
14. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 12 de la présente ordonnance, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. D’autre part, pour attribuer à la société Hardouin couverture la note de 5 sur 10 sur le sous-critère intitulé « exemples d’opérations similaires détaillés », la commune du Grand-Lucé a retenu l’absence de références sur des projets comparables, notamment l’absence d’exemples d’opérations d’un montant supérieur à 100 000 euros, alors que le montant des travaux à réaliser dépasse largement ce seuil, leur caractère majoritairement privé ainsi que l’absence d’exemples similaires attestant d’une référence ou qualification en étanchéité. Il ne résulte pas de l’instruction que la commune du Grand-Lucé aurait fondé son appréciation sur des faits inexacts et dénaturé, sur ce point, le contenu de l’offre présentée par la société requérante. Par ailleurs, si l’appréciation littérale « non conforme » a été attribuée à la société Hardouin couverture dans la colonne « exemples d’opérations similaires détaillés » du tableau d’analyse des offres, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder le pouvoir adjudicateur comme ayant dénaturé l’offre de cette société en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Grand-Lucé, que les conclusions présentées par la société Hardoin couverture sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les dépens :
16. Aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance. Les conclusions présentées à ce titre par la commune du Grand-Lucé ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Grand-Lucé, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société Hardoin couverture au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Hardoin couverture la somme demandée par la commune du Grand-Lucé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Hardoin couverture est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Grand-Lucé au titre des dépens et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hardoin couverture, à la commune du Grand-Lucé et à la société à responsabilité limitée Glot Fils.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Sarda
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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