Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2606746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, Mme B… A… épouse A…, représentée par Me Tchikaya, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Dakar de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que le visa qui a été délivré à sa fille n’a qu’une durée de validité de deux mois et que sous peine d’en perdre le bénéfice, son exécution implique que sa jeune enfant soit séparée d’elle et compte tenu de la durée de la séparation des membres de sa famille ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire de Dakar de délivrer le visa sollicité.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026:
le rapport de M. Simon, juge des référés ;
les observations de Me Rodrigues Devesas, substituant Me Tchikaya, avocate de la requérante ;
et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par leur requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour dans le cadre d’une procédure de regroupement familial.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Si le ministre de l’intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer le visa sollicité par Mme A…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la présente ordonnance, ce visa lui aurait été effectivement délivré, ni qu’un rendez-vous lui aurait été fixé en vue de cette délivrance. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A… ne sont pas dépourvues d’objet. Par suite, il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article l. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Eu égard à la séparation de Mme A… de son époux et de la délivrance d’un visa à sa fille de quatre ans pour rejoindre ce dernier en France, ainsi que du très jeune âge de cette enfant, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Les moyens invoqués par Mme A… tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement à ce qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour présentées par Mme A…, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros au titre de frais exposés par Mme A… est non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer à Mme A… un visa de long séjour dans le cadre d’une procédure de regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A… dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P-E. Simon
Le greffier,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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