Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2507408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin et le 17 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Koenen, avocate désignée d’office, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre le récépissé de demandeur d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L. 571-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas reçu les brochures A et B en méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013 ;
— l’Autriche n’était plus responsable du traitement de sa demande d’asile en application de l’article 13 du règlement Dublin III ;
— son frère s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié en France, il appartien à cet Etat de traiter sa demande d’asile en application de l’article 9 du règlement Dublin III ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 561-1 de ce code ;
— il méconnaît l’article L. 311-9 du même code ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement Dublin III ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui a produit des pièces, enregistrées le 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 :
— le rapport de M. Marmier,
— les observations de Me Koenen, avocate désignée d’office, représentant Mme A, présente, assistée de Mme C, interprète en langue turque, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens,
— La préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante turque, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 10 octobre 2024, auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme A avaient été relevées le 15 septembre 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Autriche à l’occasion de l’enregistrement d’une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités autrichiennes, saisies le 14 avril 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée, ont accepté la requête de la préfète de l’Essonne le 15 avril 2025. Par un arrêté du 23 juin 2025 dont Mme A demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressée aux autorités autrichiennes.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / () ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait ou de droit sur lesquels il se fonde. Il expose notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A. Il précise qu’une attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressée le 17 mars 2025, que les autorités autrichiennes doivent être regardées comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile, et que celles-ci ont accepté cette responsabilité. Il est ajouté que son concubin est en situation irrégulière et a fait l’objet d’un refus de sa demande d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent () ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres (); / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / () « . Aux termes de l’article 5 du même règlement : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ". Les agents de préfecture recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile doivent être regardés comme ayant qualité, au sens de ces dispositions, de personne qualifiée en vertu du droit national, sans que la mention de leurs nom et prénom soit nécessaire.
6. D’autre part, aux termes du 3 de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend ».
7. Il ressort des termes de l’entretien individuel, signé par Mme A, que celle-ci a certifié sur l’honneur, au terme de son entretien au guichet unique des demandeurs d’asile, avoir reçu avec son accord, en langue turque, la brochure d’information « A » relative à la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen des demandes de protection internationale, et la brochure d’information « B » relative aux informations concernant la « procédure Dublin » du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Figurent en outre au dossier des extraits de la brochure « A » et de la brochure « B », datés et signés par la requérante. La circonstance que seules les premières pages de ces deux brochures sont signées par l’intéressée ne révèle pas que seule une partie d’entre elles lui a été remise. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions de déroulement de cet entretien n’auraient pas permis d’en garantir la confidentialité, ou que l’agent de la préfecture y ayant procédé n’était pas qualifié à cette fin. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, la requérante, qui invoque les dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont abrogées depuis le 1er mai 2021, doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de celles du second alinéa de l’article L. 522-1 du même code, qui prévoient que « Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Toutefois, à supposer même que Mme A n’ait pas été informée de la possibilité de bénéficier d’un tel examen de santé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que ces dispositions concernent l’entretien conduit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et non celui prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen est ainsi inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ».
10. La décision de transfert vers l’Etat responsable concernant l’intéressée n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 13 du règlement précité, qui concerne la prise en charge du demandeur, mais sur le paragraphe premier de l’article 18 du même règlement relatif à la reprise en charge d’un demandeur d’asile. A cet égard, le 15 avril 2025, les autorités autrichiennes ont accepté la demande de la préfète de l’Essonne de reprise en charge de Mme A. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’expiration du délai de douze mois prévu par les dispositions de l’article 13 est inopérant et doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». L’article 2 du même règlement dispose que : « Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) » membres de la famille « , dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ».
12. Mme A se prévaut de la circonstance que son frère a obtenu le droit d’asile en France. Toutefois, il ne constitue pas un membre de la famille au sens des dispositions de l’article 2 du règlement n° 604/2013 précité. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 9 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 751-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, qui reprend les dispositions de l’article L. 561-1 du même code, abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : « L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays peut être autorisé à se maintenir sur le territoire français par l’autorité administrative qui l’assigne à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution du transfert ».
14. Les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatives aux conditions d’exécution de l’arrêté de transfert attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
15. En septième lieu, la circonstance que Mme A est engagée dans une démarche d’intégration telle que prévue par les dispositions de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises depuis le 1er mai 2021 aux articles L. 413-1 et suivants du même code, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Le moyen sera écarté comme inopérant.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A déclare vivre en concubinage, sans au demeurant l’établir, l’intéressé est également, en tout état de cause, en situation irrégulière à la suite du rejet de sa demande d’asile. Elle ne justifie pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés en Autriche ou que sa sécurité n’y serait pas assurée. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera écarté.
18. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ».
19. L’Autriche est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
20. A l’appui de ses allégations selon lesquelles la procédure d’asile en Autriche et les conditions d’accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques, Mme A se borne à se prévaloir de l’existence d’observations d’un commissaire aux droits de l’homme. Dans ces conditions, eu égard au caractère général de ces affirmations, Mme A ne démontre pas qu’il existerait une défaillance systémique en Autriche et que son transfert vers ce pays l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que la préfète de l’Essonne aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
21. En dixième lieu, il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
22. En l’espèce, Mme A fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l’appui de ce moyen, la requérante se prévaut de sa vulnérabilité manifeste en raison de ses souffrances psychologiques et physiques ainsi que de ses liens familiaux établis en France. Toutefois, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, la réalité de sa vulnérabilité et, ainsi que cela été dit au point 18, elle n’établit pas disposer en France d’une vie privée et familiale telle que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
23. En onzième et dernier lieu, si Mme A se prévaut d’une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en Turquie, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner l’intéressée à destination de son pays d’origine où elle allègue avoir subi des persécutions. Par suite, un tel moyen demeure sans influence sur la légalité de ladite décision.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. MarmierLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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