Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2405547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 mai 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… C….
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme B… C… représentée par Me Belarbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre en date du 7 février 2024 par lequel la paierie départementale des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 383,87 euros constitué du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer l’indu ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- si les titres de recettes peuvent ne pas être revêtus de la signature de l’ordonnateur, il résulte en revanche des articles L. 1617-5 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales que les bordereaux de titres de recettes doivent être signés ;
- en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, l’avis des sommes à payer ne précise pas les bases de liquidation de la créance ;
- aucun élément ne justifie qu’elle bénéficiait du revenu de solidarité et que ce dernier lui a été retiré, le titre est insuffisamment motivé.
L’entier dossier de l’allocataire produit par le département des Bouches-du-Rhône le 9 avril 2025 a été communiqué.
Mme C… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 31 mai 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, vice-président.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un avis des sommes à payer dont elle demande l’annulation, la paierie départementale des Bouches-du- Rhône lui réclame un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 383,87 euros constitué du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’avis des sommes à payer :
2.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3.
Aux termes également du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (…) / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
4.
Aux termes du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
5.
Selon l’avis du Conseil d’Etat n° 421481 du 26 septembre 2018, il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
6.
Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer émis le 7 février 2024 et le bordereau afférent ont été signés électroniquement par Mme A… D…, cheffe du service recettes, qui dispose d’une délégation de signature, selon arrêté de délégation de signature du 21 novembre 2023 n° 23-78-SC transmis au contrôle de légalité de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de signature est écarté.
7.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
8.
La requérante soutient que le titre en litige est insuffisamment motivé en l’absence de mention des bases de liquidation. Toutefois, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire contesté, pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, porte la mention « Indus RSA C… B… ref (…) 01/07/2022-31/03/2023 » et renseigne le montant de l’indu pour la somme de 383,87 euros. Il résulte de l’instruction que la requérante a eu connaissance du montant de l’indu ainsi que du motif de cette dernière, en l’occurrence la non déclaration de sa situation. Dès lors, Mme C… ne peut sérieusement soutenir que l’avis de sommes à payer serait entaché d’un défaut de motivation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9.
Contrairement à ce que soutient la requérante, si un titre doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde en vertu du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, il ne résulte pas de ces prescriptions ou d’aucune autre dispositions normatives applicables que le titre devrait comporter des éléments de preuve justifiant le bien-fondé des bases de liquidation retenues. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir qu’en l’absence de ces éléments le titre est insuffisamment motivé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
10.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins de décharge présentées par la requérante doivent, en tout état de cause, donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Belarbi et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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