Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2202290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au Tribunal des conflits |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril et le 16 décembre 2022, M. B… A…, représenté par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques agissant par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bernin a refusé de conclure une servitude de tréfonds sur le chemin du Rivasson pour la desserte des parcelles cadastrées section AK n° 31 et 43, en dépit de son engagement à entretenir ledit chemin en contrepartie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bernin une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que le chemin du Rivasson est un chemin d’exploitation ;
- si le chemin du Rivasson est un chemin rural, la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est ouvert à la circulation publique et l’institution d’une servitude de tréfonds ne créera aucune dépense d’entretien pour la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la commune de Bernin, représentée par Me Marie, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’ordre de juridiction administratif pour se prononcer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Bernin a refusé de conclure une servitude de tréfonds à son profit, de telles conclusions relevant de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire.
Par un mémoire du 26 septembre 2025, M. A… a présenté des observations sur le moyen relevé d’office par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Burlet, avocat de M. A…, et de Me Marie, avocat de la commune de Bernin.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 10 décembre 2018, M. A… a obtenu l’autorisation de diviser la parcelle cadastrée section AK 192 en trois lots à bâtir devant être desservis par le chemin du Rivasson. Il a ensuite obtenu, par un arrêté du 10 mai 2019, un certificat d’urbanisme opérationnel positif pour la construction de trois maisons sur les parcelles cadastrées section AK n° 193, 194 et 195 issues de cette division. M. A… a alors sollicité le bénéfice d’une servitude de tréfonds à son profit sur le chemin du Rivasson, en contrepartie d’un engagement de sa part à prendre à sa charge l’entretien dudit chemin. Le conseil municipal de la commune de Bernin a refusé d’instituer cette servitude de tréfonds et d’accepter la proposition d’entretien du chemin par une délibération du 13 octobre 2021 dont M. A… demande l’annulation dans la présente instance.
D’une part, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».
D’autre part, si la contestation par une personne privée de la délibération par laquelle une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un extrait du cadastre napoléonien et d’une délibération du conseil municipal de 1844, que le chemin du Rivasson est un chemin rural, appartenant ainsi au domaine privé de la commune de Bernin. La délibération en litige, par laquelle le conseil municipal de Bernin a refusé d’accorder une servitude de tréfonds sur ce chemin, n’affecte ni le périmètre ni la consistance du domaine privé. Toutefois, il convient de déterminer si la conclusion d’une telle servitude sur un chemin rural porte sur la valorisation de ce domaine ou ne constitue au contraire qu’un acte s’inscrivant dans un rapport de voisinage et si la circonstance que le bénéficiaire de la servitude s’engage à entretenir ledit chemin est susceptible d’avoir une incidence sur la détermination de l’ordre de juridiction compétent.
L’article 35 du décret du 27 février 2015 susvisé dispose que : « Lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence »
Le litige né de l’action de M. A… à l’encontre de la délibération du conseil municipal de la commune de Bernin refusant de conclure une servitude de tréfonds sur le chemin rural du Rivasson présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l’article 35 du décret du 27 février 2015. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l’action introduite par M. A… relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et de surseoir à statuer jusqu’à la décision de ce tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A… jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l’action de M. A… tendant à l’annulation de la délibération du 13 octobre 2021 relève ou non de la compétence de la juridiction administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Bernin.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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