Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 janv. 2026, n° 2522703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Houindo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale ; cette décision la place dans une situation de précarité sur le plan administratif et porte atteinte à son droit à mener une vie familiale et professionnelle normale ; elle se trouve, en effet, dans l’impossibilité de s’insérer, de travailler et de subvenir à ses besoins personnels et familiaux ; cette décision l’empêche d’assurer la stabilité financière de son foyer, ce qui a des répercussions graves sur l’équilibre de ses enfants ; cette incertitude génère également un stress et une anxiété qui nuisent à sa stabilité personnelle et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
* elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour au titre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et sociale ;
* la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et sociale ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le numéro 2519398 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Houindo, avocat de Mme A…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, née le 20 décembre 1988, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A…, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Houindo et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfecture de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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