Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 avr. 2026, n° 2310170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. C… G…, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de la Vienne du 4 août 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à titre principal de lui attribuer la nationalité française, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision du 12 mai 2023 n’est pas établie ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il était mineur quand il a commis les faits qui lui sont reprochés, qu’il n’a été condamné qu’à suivre un stage de citoyenneté, et qu’il n’a pas commis d’infraction depuis lors ;
- il a établi le centre de ses attaches familiales en France, il est inséré professionnellement, il se conforme aux valeurs et principes de la République française et il souhaite intégrer les effectifs de la police nationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 avril 2024, M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret 2013-728 du 12 août 2013 ;
- le code de justice administrative.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ajournant à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française, ainsi que cette décision préfectorale. Toutefois, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle du 12 mai 2023 qui s’est substituée à la décision préfectorale.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre (…) l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (…) aux fonctionnaires de catégorie A (…) qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) ». Et aux termes de l’article 8 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer, dans sa version applicable en l’espèce : « (…) / La direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (…) élabore et met en œuvre les règles en matière d’acquisition et de retrait de la nationalité française (…) ».
Par une décision du 3 janvier 2023, modifiant la décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée le 6 janvier suivant au Journal officiel de la République française, M. B… A…, nommé par un décret du 19 mai 2021 dans les fonctions de directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité au sein de la direction générale des étrangers en France à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, a donné délégation à M. D… F…, attaché d’administration de l’Etat, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité, auteur de la décision attaquée, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions au sein du bureau des décrets de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par conséquent, être écarté.
En deuxième lieu, la décision du ministre de l’intérieur comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter le recours formé par M. G… et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été l’auteur de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 30 janvier 2020 à E….
Il ressort des pièces du dossier que M. G… a été condamné le 15 mars 2022, par le tribunal pour enfants de E…, à un stage de citoyenneté pour les faits mentionnés au point précédent. Ces faits présentant un caractère récent et un certain niveau de gravité, le ministre de l’intérieur, alors même que le requérant était mineur lorsqu’il les a commis, a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, rejeter la demande de naturalisation de M. G… en se fondant sur ces faits sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, les circonstances que fait valoir le requérant au sujet de sa situation personnelle, professionnelle et familiale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice
- Poste ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Emploi ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Disproportionné ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Livre ·
- Vérificateur ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Comptabilité
- Médecine générale ·
- Biologie ·
- Pharmacie ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Heure de travail ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Inopérant ·
- Évaluation ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Droit public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Marches ·
- Concurrence ·
- Holding ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Revêtement de sol ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Code de commerce
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Emploi ·
- Légalité
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Titre ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Demande ·
- Public ·
- Employeur ·
- Étranger ·
- Offre d'emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Association sportive ·
- Commune ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Équipement sportif ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.