Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2307493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme E D, représentée par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée par laquelle la préfète du Val-de-Marne, statuant sur la demande présentée le 2 février 2023 par la société SB Vincennes, a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer l’autorisation de travail qu’elle a sollicitée ou de réexaminer sa demande, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence faute pour son signataire de disposer d’une délégation de signature régulière ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune demande de pièces complémentaires n’a été adressée à son employeur ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a présenté des observations le 28 juillet 2023.
La requête a été communiquée la société SB Vincennes, qui n’a pas produit d’observations.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/001133 du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— et les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne, statuant sur la demande présentée par la société SB Vincennes, a refusé de lui délivrer une autorisation de travail.
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2023 régulièrement publié le lendemain au bulletin d’informations administratives de la préfecture de Seine-Saint-Denis, M. A C, chef de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, a reçu délégation du préfet de Seine-Saint-Denis, compétent pour signer au nom de la préfète du Val-de-Marne les décisions relatives aux autorisations de travail en vertu d’une convention de gestion prise sur le fondement du décret du 14 octobre 2004, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : " I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1o Étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () / La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur ou de l’entreprise. () « . Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : » L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes: / 1o S’agissant de l’emploi proposé: / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé; () ".
5. D’une part, dès lors que la demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur, l’administration n’était pas tenue de solliciter la production des pièces manquantes auprès de Mme D. D’autre part, si l’intéressée soutient que l’employeur n’a pas été informé de ce qu’il manquait un document relatif à la publication de l’offre d’emploi auprès des organismes concourant au service public de l’emploi, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne ait rejeté la demande d’autorisation de travail au motif de l’incomplétude du dossier. En tout état de cause, le formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger, complété par son employeur, comportait une mention relative à la publication préalable de l’offre d’emploi. Dans ces conditions, Mme D ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité compétente se soit abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme D avant de lui refuser la délivrance d’une autorisation de travail.
7. En cinquième et dernier lieu, si Mme D se prévaut de sa situation personnelle et soutient qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer une autorisation de travail dès lors que le métier de coiffeuse, pour l’exercice duquel elle sollicite cette autorisation, constitue un secteur d’activité dans lequel il existe des difficultés de recrutement, elle n’établit pas que cet emploi relève de la liste des métiers en tension ni que la société SB Vincennes connaisse des difficultés de recrutement. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a inexactement appliqué les dispositions citées au point 4 et il n’apparaît pas qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant en l’espèce de faire usage de son pouvoir discrétionnaire.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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