Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 3 juin 2026, n° 2302177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme D… C… et M. A… E…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B… E…, représentés par Me Renaud puis par Me Prelaud, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 29 décembre 2022, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à leur conseil de la somme de
1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réelle et sérieux de leur situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas été tenu compte de leur vulnérabilité ;
- elle porte atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a procédé au retrait de la décision attaquée du 29 décembre 2022 en rétablissant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux requérants jusqu’au 29 octobre 2024.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 1er février 1986 et sa compagne Mme D… C…, ressortissante de même nationalité née le 2 décembre 1999 ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 6 décembre 2021. A la suite du dépôt de leurs demandes d’asile le 20 décembre 2021, instruites selon la procédure dite accélérée, ils ont fait l’objet d’arrêtés ordonnant leur transfert en Italie, pays responsable de leurs demandes d’asile, et exécutés le 14 juin 2022. Les intéressés sont revenus sur le territoire français, le 26 juin 2022 selon leurs déclarations, et ont déposé des nouvelles demandes d’asile le 2 décembre 2022. Par une décision du 29 décembre 2022 dont M. E… et Mme C… demandent l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient depuis le 23 décembre 2021.
Sur l’exception de non-lieu :
Il ressort des pièces du dossier, que la décision du 29 décembre 2022 mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été retirée suite à l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 2 mars 2023, en prononçant la suspension de l’exécution. L’OFII a, en conséquence de ce retrait, procédé au versement rétroactif de l’allocation pour la famille de M. E… et de Mme C… à compter du mois de décembre 2021 jusqu’au 29 octobre 2024, date à laquelle il a été mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient, par une décision devenue définitive à la suite du rejet du recours, dont elle a fait l’objet, par un arrêt n°25NT00205 de la cour administrative d’appel de Nantes du 11 juillet 2025. L’exception de non-lieu opposée par l’OFII doit, par suite, être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII, la somme de 800 euros (huit cents euros), à verser à Me Prelaud, son avocate, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocate au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. E… et Mme C….
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 800 euros (huit cents euros) à Me Prelaud sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à de M. A… E…, à Mme D… C… et à Me Renaud.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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