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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 26 mai 2026, n° 2517657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… F…, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé l’autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité de la décision d’abrogation :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour et qu’il est entré pour la première fois sur le territoire français au cours de l’année 2015 ;
- elle méconnait le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le code du travail ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- par un arrêt n° 24NT02508 du 11 mars 2025, la CAA de Nantes a définitivement statué sur la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2022 ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 septembre 2022.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
- et les observations de M. F…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant algérien né le 20 décembre 1994, entré en France le 23 février 2020 muni d’un visa d’entrée et de court séjour en France, a par la suite bénéficié d’un certificat de résidence valable du 23 juillet 2020 au 22 juillet 2021. Il a ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. Par un jugement du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Par un arrêt du 11 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement et confirmé la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2022. Par une décision du 24 juin 2025, consécutive à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé l’autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 25 septembre 2025, dont il était titulaire. M. F… demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 ainsi que de la décision du 24 juin 2025.
Sur les conclusions dirigées contre de l’arrêté du 30 septembre 2022 :
Par un arrêt n° 24NT02508 du 11 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. F… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office du territoire. A la date d’introduction de la présente requête, cet arrêt était devenu définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022, en toutes ses décisions, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 juin 2025 :
En premier lieu, la décision contestée du 24 juin 2025 a été signée par Mme E… H…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle, par un arrêté du 2 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme G… B…, son adjointe, notamment les décisions portant refus d’autorisation provisoire de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’étaient pas, à la date de la décision en litige, simultanément absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, les circonstances alléguées, même à les supposer avérées, tirées de ce que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 11 mars 2025, confirmant la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2022, aurait été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure et n’aurait pas été régulièrement notifié à M. F…, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 24 juin 2025 portant abrogation de l’autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait elle-même intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
P. Besse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. Vauterin
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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