Rejet 7 mai 2024
Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 7 mai 2024, n° 2303058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 juillet 2023, le 6 novembre 2023, le 22 décembre 2023, le 9 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2024 non-communiqué, M. AD D, M. AR K, M. V L, M. AA et Mme AV AP, M. Q F, M. C AF, M. B P, Mme M R, Mme AI AQ, M. AN et Mme N A AH, M. O U, M. S AJ, M. T H, M. AK W, Mme G et M. AU AL, M. X et Mme AG AS, M. I et Mme BA J, M. AX et Mme AE AM, Mme Z Y, M. B et Mme AO AY, M. T AB, M. E AC et Mme AT AZ, M. AW AC, représentés par Me Galy, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 1er février 2023 et du 27 juillet 2023 par lesquels le maire de Lèves (Eure-et-Loir) a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SCCV AR Carmel, portant sur la construction d’un ensemble immobilier de 100 logements sur le territoire des communes de Champhol et Lèves et la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lèves et de la SCCV AR Carmel une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— par la voie de l’exception d’illégalité, le classement de la zone U sur lequel s’implante la parcelle Ub est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme en tant qu’il emporte démolition d’une chapelle, identifiée par le plan local d’urbanisme exécutoire à la date de l’arrêté attaqué, comme élément de patrimoine à préserver sur le fondement de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence en ce que le terrain d’assiette du projet étant situé tant sur la commune de Lèves que sur la commune de Champhol, l’arrêté délivrant le permis de construire devait être conjointement signé par le maire des deux communes ;
— l’emprise au sol du projet dépasse 60% de la surface du terrain en méconnaissance des articles 1er du paragraphe U1 et du paragraphe U3 du chapitre 2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lèves et de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 1er du paragraphe U2 du chapitre 2 du règlement du PLU en ce que les constructions projetées n’optimisent pas les apports solaires passifs ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 3 du paragraphe U2 du chapitre 2 du règlement du PLU en ce que le projet ne s’insère pas dans son environnement naturel ;
— il méconnait les dispositions des articles R. 111-26 du code de l’urbanisme et L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement ;
— il méconnait les dispositions de l’article 3 du paragraphe U3 du chapitre 2 du règlement du PLU, les articles L. 421-6, R. 111-2 et R. 111-26 du code de l’urbanisme et L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement en raison d’une gestion non-conforme des eaux pluviales ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article 3 du paragraphe U1 du chapitre 2 relatives aux distances par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnait les dispositions de l’article 2 du paragraphe U2 du chapitre 3 relative à la desserte du projet ;
— il méconnait les dispositions de l’article Uc4 du règlement du PLU de Champhol ;
— il méconnait les dispositions de l’article Uc6 du règlement du PLU de Champhol ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des refus précédemment opposés, de l’opposition du conseil municipal de Champhol et des conséquences financières du projet en termes de ramassage scolaire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 septembre 2023 et le 4 décembre 2023, la commune de Lèves, représentée par Me Blanchard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérant ne justifient pas de leur intérêt à agir et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 22 décembre 2023, et un mémoire du 16 janvier 2024 non communiqué, M. AR K, M. AA et Mme AV AP, M. B P, Mme M R, Mme AI AQ, M. AN et Mme N AH, M. X et Mme AG AS, M. E AC et Mme AT BB AC demandent au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête.
Ils soulèvent les mêmes moyens de légalité que les requérants.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 octobre 2023, le 29 novembre 2023 et le 11 janvier 2024, la SCCV AR Carmel, représentée par la SCP Tirard et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants, une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. U, M. et Mme AM, M. AF, M. et Mme AP, M. et Mme de AH, M. W, Mme Y, M. et Mme AY ainsi que les consorts AC n’ont pas intérêt à agir ;
— la requête est tardive en tant qu’elle émane de M. K, M. et Mme AP, M. P, Mme R, Mme AQ, M. et Mme A AH, M. et Mme AS, M. AC et Mme AZ, ces derniers n’ayant pas prorogé le recours contentieux par l’exercice d’un recours gracieux.
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, l’instruction a été close le même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Séverine Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Galy, représentant les requérants, de Me Annoot, substituant Me Blanchard, représentant la commune de Lèves et de Me Cugnet, représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er février 2023 le maire de Lèves a délivré à la SCCV AR Carmel un permis de construire portant sur la construction d’un ensemble immobilier de 100 logements sur des parcelles cadastrées section AK 129 et AN 2 situées sur le territoire des communes de Lèves et Champhol. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le maire de cette commune a délivré à cette même société un permis de construire modificatif. M. D et les autres requérants demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission de l’intervention :
2. L’intervention qui a été présentée par M. AR K, M. AA et Mme AV AP, M. B P, Mme M R, Mme AI AQ, M. AN et Mme N AH, M. X et Mme AG AS, M. E AC et Mme AT AZ émane de personnes signataires de la requête collective et qui sont donc déjà parties l’instance dont ils ne se sont pas préalablement désistés. Par suite, leur intervention n’est pas recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
3. Une construction constituée d’un ensemble immobilier unique implanté sur le territoire de deux communes doit, en principe, faire l’objet d’un seul permis de construire, délivré conjointement par les deux maires compétents.
4. Les requérants soutiennent, en s’appuyant sur la délimitation administrative résultant du site Géoportail, que les constructions à édifier et le terrain d’assiette du projet seront situés en partie sur le territoire de la commune de Champhol.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette et la voie de desserte du projet sont effectivement situés au moins en partie sur le territoire de la commune de Champhol. Toutefois, d’une part, il ressort des délimitations résultant de l’extrait du cadastre versé à l’instance, lesquelles sont corroborées tant par le plan de zonage du plan local d’urbanisme de la commune de Champhol que par le plan masse du dossier de demande de permis de construire, que la limite administrative entre les deux communes se situe, s’agissant de la parcelle AK 129, au niveau de la ligne prolongeant l’axe de la rue de la Cité. Les éléments apportés par les requérants ne suffisent pas à remettre en cause l’implantation de cette limite. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, au regard des délimitations résultant des trois documents précités, les constructions à édifier et l’accès au projet se situent exclusivement sur la commune de Lèves et qu’elles n’empièteront pas sur les espaces boisés classés par le plan local d’urbanisme de la commune de Champhol. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté, en tant qu’il n’a pas été pris conjointement avec le maire de Champhol, doit être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du règlement de la zone Ub :
6. Lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
7. En l’espèce, les requérants se bornent à faire valoir que le classement de la zone Ub est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sans toutefois soutenir que le permis de construire accordé méconnaitrait les règles pertinentes du plan qui seraient alors remises en vigueur. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la conformité du projet au règlement du PLU :
S’agissant de l’atteinte portée à la chapelle du Carmel :
8. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration () ». Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lèves en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, identifie la chapelle du Carmel, située sur la parcelle AK 129, comme « élément de paysage à protéger » sur le fondement des dispositions précitées. La fiche n°31 du règlement du PLU prescrit à cet égard de « préserver la chapelle à l’identique ».
9. En vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des certificats d’urbanisme ou des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d’une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu’il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme.
10. Les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions précitées du PLU en tant qu’il emporte démolition de cette chapelle. La commune de Lèves et la SCCV AR Carmel font valoir que ces dispositions ne pouvaient être légalement opposées au projet aux motifs que la commune avait, par délibération du 25 juin 2019, abrogé le classement de la chapelle du Carmel comme « élément de paysage à protéger », signé un protocole transactionnel avec son propriétaire, la communauté des carmélites de Chartres et que ce classement était justifié, non par l’édifice en tant que tel, mais par les vitraux qui y étaient apposés et qui ont été retirés postérieurement au classement de l’édifice.
11. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune de Lèves, dans sa rédaction approuvée tant le 19 février 2018 que le 12 décembre 2022, classe la chapelle du Carmel, bâtiment de forme hexagonale accolé à un ensemble de huit autres édifices de même forme, comme « élément de paysage à protéger » sur le fondement de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. Toutefois, par délibération du 25 juin 2019, certifiée exécutoire par ses mentions qui font foi jusqu’à preuve du contraire, la commune de Lèves a entendu procéder à l’abrogation du classement de la chapelle du Carmel comme « élément de paysage à protéger » et signé un protocole transactionnel avec son propriétaire, la communauté des carmélites de Chartres. Il ressort des termes de cette délibération que ce classement était justifié, non par l’édifice en tant que tel, mais par les vitraux qui y étaient apposés. Cette même délibération précise que, entre la date d’approbation du projet de PLU et l’enquête publique préalable à l’adoption du PLU de 2018, ces vitraux avaient été déposés et déplacés dans les locaux de l’entreprise qui les avait réalisés. Elle indique, en outre, que les carmélites qui occupaient ce bien ont quitté les lieux. Eu égard à la désaffectation des lieux et au déplacement définitif des vitraux ayant justifié initialement le parti d’aménagement des auteurs du plan, le classement de la chapelle du Carmel comme élément de paysage à protéger par le plan local d’urbanisme, sur le fondement de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il en résulte que le maire de Lèves devait s’abstenir d’appliquer cette disposition illégale. En l’absence de protection de la chapelle par le document d’urbanisme remis en vigueur, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLU protégeant la chapelle du Carmel ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des règles relatives à l’emprise au sol :
13. Aux termes de l’article 1er du paragraphe U1 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lèves : « L’emprise bâtie peut atteindre en secteur Ub : 60% de l’unité foncière ». Aux termes de l’article 1er du paragraphe U3 du même chapitre : « () un pourcentage de la parcelle devra être préservé en espace libre végétalisée ou de pleine terre. – En secteur Ub : minimum 40% de l’unité foncière () ».
14. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les espaces paysagers sur dalle constituent bien des espaces libres végétalisés au sens de l’article 1er du paragraphe U3 qui doivent donc être décomptés dans le calcul prévu par ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées, d’une emprise au sol de 3 145 m², s’implantent sur un terrain d’assiette d’une surface totale de 7 120 m² dont 6 728 m² sur la commune de Lèves. Le projet dispose, selon la notice descriptive, de 2 761 m² d’espaces libres de toute construction végétalisés soit de pleine terre soit « sur dalle », correspondant ainsi à plus de 40% de l’unité foncière du projet. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant des règles relatives à l’ensoleillement :
15. Aux termes de l’article 1er du paragraphe U2 du chapitre 2 du règlement du PLU : « Les constructions seront implantées de manière à optimiser les apports solaires passifs ».
16. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées n’imposent pas la réalisation d’un traitement différencié des façades et des ouvertures selon l’exposition de la construction à la lumière naturelle. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées disposeront de plusieurs ouvertures à tous les étages, y compris de baies-vitrées, dont les dimensions sont suffisantes pour permettre un apport solaire satisfaisant. A cet égard, il ressort du plan des niveaux joint au dossier de demande que plus de la moitié des logements à créer bénéficiera d’une double exposition. Dans ces conditions, la conception architecturale des bâtiments est de nature à favoriser à un ensoleillement naturel de la construction. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant de l’insertion du projet dans son environnement :
17. Aux termes de l’article 3 du paragraphe U2 du chapitre 2 du règlement du PLU : « Les constructions et installations nouvelles, les aménagements et les extensions doivent par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux ». Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité des décisions attaquées.
18. D’une part, le terrain d’assiette du projet, partiellement bâti, est composé d’un carmel constitué de 9 bâtiments hexagonaux, situé en continuité d’un lotissement existant et à proximité de terrains destinés à la pratique du tennis et du football. Il borde, au Nord et au Sud, deux espaces boisés respectivement classés par les plans locaux d’urbanisme des communes de Lèves et de Champhol, le second étant qualifié de « zone protégée pour la qualité de son environnement ». Les constructions projetées s’implanteront ainsi dans un espace partiellement bâti marquant une transition entre une zone urbanisée ne présentant pas d’intérêt architectural particulier et une zone naturelle revêtant, quant à elle, un intérêt paysager et naturel.
19. D’autre part, les constructions projetées, d’une emprise au sol de 3 145 m², seront édifiées en lieu et place de l’ancien carmel et entraineront l’abattage de 45 arbres situés dans son périmètre. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arbres à abattre se situent en dehors des espaces boisés classés qui demeureront ainsi préservés. Le projet prévoit, à cet égard, la plantation de 31 nouvelles essences en compensation des arbres abattus ainsi que la réalisation de divers aménagements paysagers tels que des jardins privatifs, des haies, des espaces de pleine terre et des toitures-terrasses végétalisées. Il n’est par ailleurs pas contesté que les constructions projetées, par leur gabarit, leur architecture et leur aspect extérieur, n’entraineront pas de rupture avec le bâti environnant situé dans le lotissement des Champs-Brizards. Par suite, eu égard à la localisation du projet, à ses caractéristiques propres et aux aménagements paysagers prévus, le projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt naturel des lieux environnants.
S’agissant des modalités d’évacuation des eaux pluviales :
20. Aux termes de l’article 3 du paragraphe U3 du chapitre 2 du règlement du PLU : « Les espaces paysagers dans les opérations d’aménagement, devront intégrer des dispositifs de gestion des eaux pluviales permettant entre autres de rafraîchir l’atmosphère lors des fortes chaleurs ».
21. Les requérants soutiennent que modalités d’évacuation des eaux pluviales indiquées dans le dossier de demande de permis de construire ne répondent pas aux dispositions précitées, sont contraires à la prescription édictée par le permis et renvoient à des consultations ultérieures.
22. Toutefois, d’une part, la prescription assortissant le permis de construire s’impose au pétitionnaire en lieu et place des indications contraires figurant dans le dossier de permis de construire sur ce point. D’autre part, en l’espèce, la prescription de l’avis de la direction du cycle de l’eau de Chartres Métropole assortissant le permis de construire impose au pétitionnaire de réaliser une infiltration des eaux pluviales sur la parcelle. A cet égard, le dossier de demande précise que les eaux pluviales seront traitées par la végétation située sur les toitures terrasses et par les espaces de pleine terre aménagés par le projet. Il en résulte que les modalités d’évacuation des eaux pluviales, telles que prévues par la prescription du permis de construire et les éléments du dossier de demande non contraires à cette dernière, sont conformes aux dispositions précitées et ne renvoient à aucune consultation ultérieure. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant des distances par rapport aux limites séparatives :
23. Aux termes de l’article 3 du paragraphe U1 du Chapitre 2 du règlement du PLU : « Les nouvelles constructions pourront s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur hors-tout de la construction à édifier, avec un minimum de 3.00 mètres »
24. Il ressort des pièces du dossier que le projet, d’une hauteur à l’acrotère calculée à compter du niveau du sol naturel de 9 mètres, sera implanté à une distance de 4,5 mètres des limites séparatives. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant de la desserte du projet :
25. Aux termes de l’article 2 du paragraphe U1 du chapitre 3 du règlement du PLU : « Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables et praticables par tous les temps dont les caractéristiques correspondent aux normes de sécurité publique, prévoyant l’utilisation des voies par tous les usagers (y compris piéton, personne à mobilité réduite et cycliste). / – Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / – Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ».
26. En l’espèce, le projet, d’une capacité de stationnement de l’ordre de 182 véhicules, sera desservi par deux rues (la rue de la Cité et la rue des Champs Brizard) à double sens de circulation, d’une largeur suffisante pour permettre le croisement des véhicules et qui sont empruntées pour les besoins de la desserte du lotissement existant. Ces voies débouchent sur une large impasse dont les caractéristiques permettent, aux usagers et aux véhicules d’incendie et de secours, de réaliser sans difficulté les manœuvres nécessaires pour accéder au stationnement souterrain aménagé spécialement pour le projet. A cet égard le service départemental d’incendie et de secours a rendu un avis favorable au projet. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte envisagée serait inadaptée à l’ampleur du projet. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions des articles Uc4 et Uc6 du règlement du PLU de Champhol :
27. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les constructions projetées sont situées exclusivement sur le territoire de la commune de Lèves. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du PLU de Champhol doivent donc être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme :
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
28. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
29. D’une part, les dispositions précitées ne permettent pas à l’autorité compétente de refuser un permis de construire mais uniquement de l’assortir de prescriptions spéciales. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 19 que le projet ne portera pas atteinte à l’intérêt naturel des lieux. Le moyen doit ainsi être écarté.
S’agissant de l’atteinte aux espaces boisés classés :
30. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ». Aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ».
31. Les requérants soutiennent que le projet portera atteinte aux espaces boisés classés situés en limites séparatives du projet en ce qu’il induira des élagages et une atteinte à leur système racinaire.
32. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées n’empièteront pas sur l’espace boisé classé par le PLU de la commune de Lèves, situé au Sud, dont elles sont séparées par une haie et un espace de pleine terre d’environ 4,5 mètres. D’autre part, les constructions à édifier seront séparées de l’espace boisé classé par le PLU de la commune de Champhol, situé au Nord, par la bande de terrain d’une largeur de 4,5 mètres et qui demeurera inchangée. A cet égard, il ressort du plan de sous-sol joint au dossier de permis de construire modificatif que l’aménagement du stationnement souterrain sera réalisé à une distance de 5 mètres des limites séparatives au-delà desquelles sont implantés les boisements classés. Il en résulte que, à supposer même que le projet induise des élagages ponctuels d’arbres situés en limites séparatives, il n’entrainera aucun changement d’affectation du sol sur lequel se situent les deux espaces boisés classés. Le moyen doit par suite être écarté.
33. Il résulte de ce qui précède, et sans que les requérants puissent utilement se prévaloir des refus de permis de construire antérieurs ni de l’opposition du conseil municipal de Champhol et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que les conclusions d’annulation des requérants dirigées à l’encontre des arrêtés du 1er février 2023 et du 27 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de de la SCCV AR Carmel la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens.
35. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la SCCV AR Carmel et la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lèves sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 : M. D et les autres requérants verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Lèves au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. D et les autres requérants verseront la somme de 1 500 euros à la SCCV AR Carmel.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. V L désigné représentant unique, à la SCCV AR Carmel et à la commune de Lèves.
Copie en sera adressée à la commune de Champhol pour information.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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