Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2026, n° 2604670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Rochiccioli, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de ladite ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de lui verser personnellement cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en l’espèce dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée la place dans une situation irrégulière et risque de lui faire perdre son emploi ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une irrégularité de procédure, dès lors qu’en l’absence du rapport médical et de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur sa situation, il est impossible de contrôler la régularité de sa composition ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen effectif de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n°2604669 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 février 2026, en présence de Mme Clombe, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B… :
- les observations de Me Bahic, substituant Me Rochiccioli, avocate de Mme A…, qui reprend les termes de sa requête ;
- et les observations de Me Capuano pour le préfet de police, qui fait valoir que la preuve n’est pas rapportée que la baisse des subventions américaines aux programmes de lutte contre le VIH aurait eu des conséquences sur la disponibilité du traitement nécessaire à la requérante et que celle-ci n’indique pas si elle était traitée avant son arrivée en France en 2018.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 28 juillet 1985, est entrée en France selon ses déclarations le 1er octobre 2018. Elle a été mise en possession d’une première carte de séjour temporaire pour soins, valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023, puis d’une seconde, valable du 4 janvier 2024 au 3 janvier 2025. Elle a sollicité, le 27 novembre 2024, le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions présentées par Mme A… à fin de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Rochiccioli et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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