Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 31 mars 2025, n° 2204979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août 2022 et 20 mars 2023 sous le n°2204979, la SASU Espaco, représentée par la SELAS KPMG Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017 et du 1er avril 2017 au 30 novembre 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a effectué des régularisations comptables en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés ;
— sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux factures des sociétés Eurovia et Batinorm : dès lors qu’ils ont été regardés par l’administration comme ayant fait l’objet de régularisations, ces rappels doivent être abandonnés ;
— sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés : c’est à tort que l’administration a considéré l’existence de minorations de plus-value à court terme, qu’elle a refusé le caractère déductible d’une charge exceptionnelle comptabilisée au titre de la reprise d’un abandon de créance au 31 mars 2017, qu’elle a remis en cause une provision pour dépréciation du compte débiteur divers NIRO à hauteur de 200 240 euros, ainsi que des provisions pour dépréciation des comptes clients débiteurs ;
— c’est à tort que l’administration a fait application de la majoration des droits pour manœuvres frauduleuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
L’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est, fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
II. Par une réclamation adressée le 14 avril 2023 à l’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est, transmise au tribunal administratif de Strasbourg par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, et enregistrée le 14 septembre 2023 au greffe du tribunal sous le n° 2306520, ainsi qu’un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, la SASU Espaco, représentée par la SELAS KPMG Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017 et du
1er avril 2017 au 30 novembre 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La SASU Espaco soutient que :
— elle a effectué des régularisations comptables en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés ;
— sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux factures des sociétés Eurovia et Batinorm : dès lors qu’ils ont été regardés par l’administration comme ayant fait l’objet de régularisations, ces rappels doivent être abandonnés ;
— sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés : c’est à tort que l’administration a considéré l’existence de minorations de plus-value à court terme, qu’elle a refusé le caractère déductible d’une charge exceptionnelle comptabilisée au titre de la reprise d’un abandon de créance au 31 mars 2017, qu’elle a remis en cause une provision pour dépréciation du compte débiteur divers NIRO à hauteur de 200 240 euros, ainsi que des provisions pour dépréciation des comptes clients débiteurs ;
— c’est à tort que l’administration a fait application de la majoration des droits pour manœuvres frauduleuses et lui a infligé une amende pour facture fictive.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
L’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est, fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— et les observations de Me Wartel, pour la SASU Espaco.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Espaco, qui a absorbé le 31 mars 2017 notamment la SCI Induco, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 31 janvier 2019 au 13 décembre 2019, ayant porté sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification du 16 décembre 2019, l’administration lui a notifié suivant la procédure contradictoire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017 et du
1er avril 2017 au 30 novembre 2018, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et en 2018. En réponse aux observations de la SASU Espaco à cette proposition de rectification, l’administration a, le
23 juin 2020, maintenu partiellement ces rectifications. Elle les a également maintenues à la suite du recours par la requérante à l’interlocution départementale. A la suite de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, la SASU Espaco a présenté une réclamation les 18 décembre 2020 et les 28 et 29 décembre 2021. Par deux décisions du 10 juin 2022, l’administration a partiellement accueilli ces réclamations. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, la SASU Espaco doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017 et du 1er avril 2017 au 30 novembre 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018.
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
2. Si la SASU Espaco soutient avoir effectué des régularisations comptables en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés, ses écritures, non suffisamment intelligibles, ne permettent pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
3. Aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ». Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ». Aux termes de l’article 272 du même code : « 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture ». Aux termes de l’article 283 dudit code : « 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée ».
4. En premier lieu, la comptabilité de la SARL YV Services, absorbée par la SASU Espaco, a enregistré au 31 octobre 2016 une facture de travaux émanant de la société Eurovia pour un prix hors taxes de 239 586,05 euros et pour une taxe sur la valeur ajoutée
de 47 917,21 euros, qui concernerait des travaux d’aménagement d’un parking appartenant à la société YV Services. D’après la comptabilité, cette facture aurait été payée par le gérant de la SARL YV Services pour le compte de cette dernière et créditée au compte courant ouvert à son nom le 6 octobre 2016. Interrogé sur cette opération lors du débat oral et contradictoire, le gérant de la société a indiqué au service vérificateur qu’il avait fait réaliser les travaux de manière partielle et qu’il n’avait jamais procédé personnellement au règlement de cette facture. L’administration a exercé son droit de communication auprès de la société Eurovia, qui a répondu n’avoir aucun client « SARL YV Services » ou « Espaco » répertorié dans ses livres comptables. De plus, au regard de la copie de la facture litigieuse, la société Eurovia a indiqué avoir retrouvé l’offre qu’elle avait émise et que, faute de réponse donnée à cette offre, elle n’avait pas effectué de travaux pour la SARL YV Services, la facture en litige étant en réalité un simple devis. Considérant la facture comme fictive, l’administration a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite, d’un montant de 47 917 euros, et procédé au rappel correspondant au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017.
5. En deuxième lieu, la comptabilité de la SASU Espaco a enregistré au 27 janvier 2017 une facture émanant de la société Batinorm, pour un prix hors taxes de 136 426 euros et une taxe sur la valeur ajoutée de 27 285 euros, qui concernerait des travaux de rénovation de toiture de l’espace Korzilius dont la SCI Induco était propriétaire. D’après la comptabilité présentée au vérificateur, la facture a été réglée en deux fois, à hauteur de 15 000 euros par chèque du 31 janvier 2017 et à hauteur de 143 800 euros par virement daté du même jour. Le vérificateur a relevé que la facture, libellée au nom de la « SCI » Espaco, n’est pas numérotée contrairement à ce qui figure dans le fichier des écritures comptables du 31 mars 2017. Par ailleurs, la SASU Espaco n’a jamais produit de justificatifs des travaux autres que la facture. Enfin, l’administration ayant exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires concernés, a constaté que le chèque de 15 000 euros avait été adressé en réalité à la SCI Libération, société de gestion ayant le même gérant que la SASU Espaco, et que le virement de 143 800 euros a été destiné à un garage automobile situé à Cannes. Considérant la facture comme fictive, l’administration a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite, d’un montant de 26 467 euros, portée sur la déclaration de TVA de mars 2017 et procédé au rappel correspondant, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017.
6. Si la SASU Espaco paraît soutenir que ces deux factures ont fait l’objet de régularisations validées par l’administration et qu’elle est fondée à obtenir la décharge des rappels en cause, elle n’assortit cependant son moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis () ».
8. Le service a constaté que les cessions des actifs corporels inscrits au bilan de la SASU Espaco, objets des travaux considérés comme fictifs sur la base des factures établies par les fournisseurs Eurovia et Batinorm, ont été réalisées avec une plus-value de court terme minorée, à raison du montant minoré des amortissements pratiqués, et a réintégré l’écart en base en résultant d’un montant de 359 251 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018
9. Il résulte des points 4 et 5 que, contrairement à ce qui est soutenu, l’administration a établi l’absence de réalisation de travaux par les sociétés Eurovia et Batirnorm. Par conséquent, la SASU Espaco n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a procédé à cette rectification.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, () ».
11. Au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017, la comptabilité de la SASU Espaco fait état d’une charge exceptionnelle à hauteur de 78 600 euros, correspondant à la réclamation d’une créance initialement abandonnée à son bénéfice par son gérant. L’administration a toutefois relevé que la convention d’abandon de créance du 31 décembre 2015 qui lui a été remise lors des opérations de contrôle ne comportait aucune clause de retour à meilleure fortune. L’administration a également considéré que, en se bornant à produire des extraits de sa comptabilité ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale retraçant les décisions de l’actionnaire unique du 19 décembre 2016, le rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et le rapport spécial du président sur les conventions visées par l’article L. 227-10 du code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, documents jugés dépourvus de force probante, la SASU Espaco ne justifiait pas de l’existence d’un abandon de créance assorti d’une clause de retour à meilleure fortune, dès lors que ces documents se bornent à renvoyer à la convention d’abandon de créance du 31 décembre 2015. L’administration a conclu que l’abandon de créance consenti par M. A présentait ainsi un caractère définitif au 31 décembre 2015, à hauteur de 78 600 euros et que, par suite, la charge exceptionnelle déduite pour ce montant du résultat au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ne pouvait être admise en déduction, la charge n’étant ni effective ni justifiée.
12. Si la SASU Espaco soutient que les parties ont eu la volonté d’assortir l’abandon de créance en question d’une clause de retour à meilleure fortune et que cette volonté a été clairement exprimée, la requérante se réfère cependant aux mêmes documents soumis lors du contrôle à l’administration et, au demeurant, ne les produit pas au tribunal.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, notamment () / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. () ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l’entreprise.
14. La SARL YV Services, société également absorbée par la SASU Espaco, a acquis auprès de la SCI Niro, le 8 décembre 2014, un bowling. A cette occasion, un « complément de prix non stipulé à l’acte de vente » a été payé par la SARL YV Services à la SCI Niro à hauteur de 200 240 euros, la SCI Niro étant alors représentée par son gérant, depuis expatrié en Thaïlande. Cette somme aurait été payée par plusieurs chèques sous couvert de fausses factures émanant du fournisseur SMAC, au cours de l’année 2015. Au 31 décembre 2018, la requérante a enregistré des écritures de régularisation qui ont consisté à annuler les factures SMAC et à constater une créance à l’égard de la SCI Niro de 200 240 euros. Une provision pour dépréciation, de 200 240 euros, a été constatée et fiscalement déduite au 31 décembre 2018 au motif que la créance sur la SCI Niro ne sera jamais récupérée par la SASU Espaco. L’administration, considérant que cette provision n’était pas destinée à faire face à une perte ou une charge déductible, l’a remise en cause.
15. La requérante ne peut utilement soutenir que, dans la mesure où la somme de 200 240 euros pourrait être regardée comme un complément de prix d’acquisition du bien immobilier, la plus-value sur sa revente doit être minoré du même montant. Elle ne peut davantage utilement soutenir que cette somme pourrait constituer une avance.
16. Par ailleurs, s’agissant de la remise en cause de provisions pour dépréciation des comptes clients débiteurs, la SASU Espaco n’apporte au tribunal aucun justificatif des dotations remises à cause par l’administration, à savoir la dotation complémentaire de 64 190 euros
au 31 décembre 2018 concernant la provision client « Automotivese », le surplus non dégrevé de la provision client « Alsace pneus », et les dotations des provisions clients « Okidok » et « Batinorm ». Enfin, l’administration fait valoir que les remises en cause des provisions clients « Cocoon Bike » à hauteur de 14 349 euros HT et « Bowling Colmar » à hauteur
de 37 833,33 euros HT ont été abandonnées par lettre du 23 juin 2020.
Sur les pénalités :
17. En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ». Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.
18. L’administration, qui avait initialement infligé à la requérante une amende pour facture fictive à raison de la facture établie le 27 janvier 2017 par le fournisseur Batinorm, d’un montant de 158 800 euros TTC, a par la suite abandonné cette amende et y a substitué une majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les rectifications d’impôt sur les sociétés afférents à cette facture qualifiée de fictive.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que l’administration établit le caractère fictif de cette facture. Le recours à cette facture fictive est constitutif par lui-même de manœuvres frauduleuses, de nature à justifier la majoration de 80% des droits prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts. A cet égard, la SASU Espaco ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, des régularisations comptables auxquelles elle aurait procédé.
20. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article 1737 du code général des impôts dispose que : « Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / () 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ». Si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l’a délivrée, cette présomption peut être combattue par l’administration comme par la personne en cause. Si l’une ou l’autre établit qu’une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l’amende prévue par les dispositions précitées ne peut être mise à la charge que de cette dernière, redevable de cette amende, égale à 50 % du montant de la facture.
21. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’administration établit le caractère fictif de la facture Eurovia à raison de laquelle l’amende prévue par les dispositions précitées a été infligée à la SASU Espaco. En particulier, il ressort des éléments obtenus par l’administration auprès de la société Eurovia que cette dernière n’avait émis à destination de la SARL YV Services qu’un simple devis et que, par suite, la « facture » présentée par la SARL YV Services au service vérificateur était une fausse facture établie par cette dernière. Dès lors, la société requérante, qui a absorbé la SARL YV Services, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’amende prévue par les dispositions précitées lui a été infligée. Enfin, à supposer le moyen soulevé, l’amende est suffisamment motivée, peu importe à cet égard l’erreur de plume affectant la date de la facture.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SASU Espaco doivent être rejetées, y compris leurs conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de la SASU Espaco sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Espaco et à l’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
Nos 2204979 et 2306520
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