Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2327276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, Mme B… C… A…, représentée par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé son délai de transfert aux autorités allemandes de six à dix-huit mois, l’a placée en fuite et a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile et le formulaire de demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ou de réexaminer ses droits à ce titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser, à titre principal à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire à elle-même en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que :
Sur les décisions prises par le préfet de police :
- la décision de placement en fuite fait grief ;
- la décision de refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale méconnaît l’article 9-2 du règlement 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- elle méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
Sur la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil :
- la décision méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une attestation de demande d’asile en procédure normale a été remise à Mme A….
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 janvier 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… A…, ressortissante angolaise née le 9 juin 1991, a présenté le 20 octobre 2022 une demande d’asile en procédure normale. Le 18 novembre 2022, le préfet de police lui a délivré une attestation de demande d’asile en procédure normale valable jusqu’au 17 mars 2023. Le 26 janvier 2023, le préfet de police lui a notifié un arrêté de transfert aux autorités allemandes. Le recours contentieux de Mme A… contre cette décision a été rejeté par une décision notifiée au préfet le 10 mars 2023, ce qui a mis fin à la procédure de demande d’asile enregistrée en France. Par ailleurs, d’octobre 2022 à avril 2023, Mme A… a bénéficié de l’allocation pour demandeur d’asile délivrée par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Le 17 août 2023, Mme A… a été informée qu’elle devait se présenter à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle le 1er septembre 2023 afin d’être transférée vers l’Allemagne et que, en cas de soustraction à l’exécution de cette mesure de transfert, elle pourrait être déclarée en fuite et son délai de transfert vers l’Allemagne pourrait être prolongé. Faute d’avoir déféré à cette convocation à l’aéroport, Mme A… a été déclarée en fuite et son délai de transfert aux autorités allemandes a été prolongé de douze mois. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Le 11 octobre 2023, Mme A… a sollicité auprès du préfet de police l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et la remise d’une nouvelle attestation de demande d’asile. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Par une décision du 2 novembre 2023, le directeur général de l’OFII de Paris a notifié à Mme A… la cessation de son bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023 n° 2327275/3-5, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu les décisions mentionnées aux points 3 et 4, et a enjoint au préfet de police et à l’OFII de réexaminer la situation de Mme A… au titre, respectivement, du droit à l’enregistrement d’une demande d’asile et du droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 16 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin annulation dirigées contre les décisions du préfet de police :
En ce qui concerne la portée du litige :
La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu’à une information de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile par l’État membre qui ne peut procéder au transfert, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l’Etat responsable et ne suppose pas l’adoption d’une nouvelle décision. Cette prolongation n’est ainsi qu’une des modalités d’exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Il est toutefois loisible à l’étranger de contester l’existence d’une cause de prolongation à l’appui d’un recours dirigé contre une mesure tirant les conséquences du constat de la fuite, telle que la limitation ou la suspension des conditions matérielles d’accueil. Dans ces différentes hypothèses, l’étranger peut se prévaloir de l’expiration du délai de transfert.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de police en défense :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a remis à Mme A… une autorisation de demande d’asile en procédure normale valable du 4 janvier 2024 au 3 novembre 2024. Cette décision implique nécessairement le retrait du constat de fuite ayant conduit à la prolongation de son délai de transfert aux autorités allemandes. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a constaté la fuite de Mme A…, a prolongé son transfert aux autorités allemandes de douze mois, et a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du directeur général de l’OFII :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivant : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
Il est constant que Mme A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant de se présenter à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 1er septembre 2023 en vue de son transfert vers l’Allemagne. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un certificat médical du 24 août 2023 rédigé par une psychologue clinicienne de l’hôpital Avicennes (Assistance publique-Hôpitaux de Paris) que Mme A…, orientée par le psychiatre de la maternité de l’hôpital Robert Debré vers son service après la naissance de sa fille le 28 octobre 2022, était, à la date de la décision attaquée, en consultation de psychotraumatisme depuis le 24 novembre 2022, qu’elle bénéficiait d’un soutien médical, et psychothérapeutique hebdomadaire, de consultations psychiatriques avec traitement médicamenteux, et qu’en cas de rupture de soin, le risque d’un effondrement majeur avec passage à l’acte suicidaire était avéré. De plus, la psychologue dépeignait un tableau physique et psychique de l’intéressée d’une extrême vulnérabilité pour lequel tout éloignement constituerait une possible mise en danger de celle-ci et de son enfant. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée était alors suivie par un médecin psychiatre de ce même hôpital qui attestait de la grande vulnérabilité de Mme A… et d’un risque suicidaire. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le directeur général de l’OFII a méconnu l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne prenant pas en compte sa vulnérabilité avant de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le directeur de l’OFII de Paris a notifié à Mme A… la cessation de son bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, pour les motifs exposés au point 8, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A… et de lui délivrer une attestation de demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu à ordonner une quelconque mesure d’injonction de ce chef.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A…, l’OFII a réexaminé son dossier et lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du 9 février 2024 au 31 octobre 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou de réexaminer ses droits à cet égard.
Sur les frais du litige :
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a constaté la fuite de Mme A…, a prolongé son transfert aux autorités allemandes de douze mois, et a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 4 : La décision du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 2 novembre 2023 est annulée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A…, à Me Kornman, au préfet de police et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au préfet de police en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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