Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 26 mai 2026, n° 2409584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme D… A…, agissant en son nom et au nom de ses enfants B… et E… A…, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 mars 2024 par lesquelles le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant, ainsi qu’à ses enfants B… et E… A…, la délivrance de visas d’entrée et de court séjour pour raisons médicales ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante gambienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par deux décisions du 4 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés à B… A… d’une part, et à la requérante et l’enfant E… A… d’autre part. Par deux décisions du 27 mars 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté les recours formés contre les décisions consulaires.
Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur s’est fondé, pour les deux demandes, sur le motif tiré de ce que les documents produits ne sont pas suffisamment probants et de ce que les demandes présentent, par suite, un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En premier lieu, aux termes de l’article 10 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il introduit une demande, le demandeur : (…) f) produit les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II ; (…) ». Aux termes de l’annexe II du règlement : « Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : A. Documents relatifs à l’objet du voyage : (…) 6) pour des voyages entrepris pour raisons médicales : – un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical. (…) » Par ailleurs, aux termes de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l’étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : (…) 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu’il satisfait aux conditions requises par l’article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l’admission dans les établissements publics de santé (…) ». Enfin, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
Mme A… fait valoir qu’elle souhaite se rendre en France pour que son fils, B…, bénéficie d’une opération de greffe de la cornée à l’hôpital Fondation A. de Rothschild, à Paris, pour laquelle elle produit les justificatifs de prise en charge et de paiement des frais, qui s’élèvent à 6 510 euros. Toutefois, le ministre relève en défense que les certificats médicaux de cliniques gambiennes et sénégalaises, qui indiquent que l’opération n’est pas réalisable dans ces pays et préconisent une intervention en Europe, datent pour les plus récents de 2020, alors que la demande de visa a été déposée auprès de l’autorité consulaire en octobre 2023. Ainsi, la requérante ne peut être regardée comme justifiant suffisamment, à la date de la décision attaquée, de la nécessité d’accomplir en France l’opération envisagée. De même, Mme A… ne démontre pas qu’elle disposerait d’attaches matérielles et familiales au Sénégal ou en Gambie de nature à garantir le retour des demandeurs de visa à la suite de l’hospitalisation envisagée, alors que les visas sollicités concernent l’ensemble de sa cellule familiale connue et qu’elle n’apporte aucune explication quant aux raisons pour lesquelles le père de E…, à propos duquel il n’est apporté aucune information, ne pourrait pas s’occuper de cet enfant en bas-âge. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
La requérante soutient que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant B…, dès lors que la greffe de cornée, qui est la seule intervention médicale lui permettant de recouvrer la vue, ne peut être réalisée qu’en Europe. Toutefois, le ministre fait valoir en défense, sans être contesté, que des premières greffes de cornées ont été réalisées au Sénégal en octobre 2023, date de la demande de visa, et que de telles opérations sont également possibles en Tunisie, pays pour lequel les ressortissants gambiens ne nécessitent pas de visas. Dans ces circonstances, le sous-directeur des visas n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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