Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2404728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, Mme A B épouse C, ressortissante philippine, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € à verser à Me Almairac en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 1er août 2022 ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet a fait application des dispositions de l’article R. 313-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 1er août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Diasparra substituant Me Almairac, représentant Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ».
2. Il ressort des termes contradictoires de l’arrêté attaqué, que le préfet a considéré que l’exceptionnelle gravité de la pathologie de Mme B, ressortissante philippine née le 23 juin 1969, n’était pas démontrée alors que l’arrêté mentionne pourtant, par ailleurs, que selon l’avis du 1er août 2022 du collège des médecins de l’OFII, le défaut de prise en charge de son état de santé pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Eu égard à cette contradiction, et nonobstant la circonstance que le préfet n’est pas lié par l’avis susmentionné, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dans les circonstances de l’espèce, être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral pris à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. En raison du motif d’annulation du présent jugement, celui-ci implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme B, une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse C, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Taormina, président,
— Mme Zettor, première conseillère,
— Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2404728
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