Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 juin 2025, n° 2505488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. D B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à Me Schürmann qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
2. En raison de l’urgence liée à la procédure de jugement de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’une requête.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a délivré au requérant une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 11 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de M. B A.
Sur les conclusions présentées par Me Schürmann tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
5. M. B A ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 300 euros à verser à Me Schürmann, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B A.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de M. B A.
Article 3 :L’Etat versera à Me Schürmann la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, à Me Schürmann et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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