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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 3 oct. 2023, n° 2202187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, la SAS Théléma et M. C B, représentés par Me Desmonts, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Pays d’Honfleur-Beuzeville les a mis en demeure de remettre dans leur état initial les parcelles cadastrées section E n° 252 et 253 situées sur le territoire de la commune d’Ablon, dans un délai de six mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays d’Honfleur-Beuzeville la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; il n’est pas établi que le maire de la commune d’Ablon a délégué sa compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme au président de la communauté de communes d’Honfleur-Beuzeville ni que celui-ci aurait délégué sa compétence spécifique au titre des articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
— ils ont obtenu des autorisations d’urbanisme pour une large part des constructions objets des infractions relevées dans l’arrêté attaqué ; les infractions ne sont pas constituées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la communauté de communes du Pays d’Honfleur-Beuzeville, représentée par Me Braud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— les conclusions de Mme A.
— et les observations de Me Braud, représentant la communauté de communes du Pays d’Honfleur-Beuzeville.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Théléma est propriétaire des parcelles cadastrées section E n° 252 et 253 situées sur le territoire de la commune d’Ablon. M. C B, gérant du domaine d’Ablon, et la SAS Théléma ont procédé à la démolition d’une habitation et d’un bâtiment annexe existants sur ces parcelles pour y édifier un hôtel de luxe. Les 4 février 2020 et 17 juin 2021, la communauté de communes du Pays d’Honfleur-Beuzeville a fait dresser sur les lieux trois procès-verbaux d’infraction constatant, d’une part, la démolition, sans permis de démolir, de bâtiments existants sur les parcelles et, d’autre part, la construction, sans autorisation, de l’hôtel et de diverses constructions et la suppression du portail existant. Le président de la communauté de communes du Pays d’Honfleur-Beuzeville a, par lettre du 25 février 2021, informé la SAS Théléma et M. B de son intention de faire application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et leur a demandé de présenter leurs observations dans un délai de quinze jours. Par l’arrêté attaqué, le président de la communauté de communes du Pays d’Honfleur-Beuzeville a mis la SAS Théléma et M. B en demeure de régulariser, sous un délai de six mois, les infractions au code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : /a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 422-3 du même code : « Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l’article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l’établissement public au nom de l’établissement. / La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l’élection d’un nouveau président de l’établissement public. / Le maire adresse au président de l’établissement public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable. ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 21 septembre 2020, transmise au contrôle de légalité le 2 octobre 2020 et affichée le 22 septembre 2020, le conseil municipal de la commune d’Ablon a délégué à la communauté de communes du Pays d’Honfleur-Beuzeville, établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, sa compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme. Par une délibération du 3 novembre 2020, publiée le 10 novembre 2020 et transmise au contrôle de légalité, le conseil communautaire de la communauté de communes a exprimé son accord pour la délégation de cette compétence. D’autre part, par un arrêté du 16 juillet 2020 régulièrement publié, le président de la communauté de communes du Pays d’Honfleur-Beuzeville a habilité Mme Naviaux, présidente de la commission urbanisme, à signer les décisions en matière d’autorisations d’urbanisme. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. ». Aux termes de l’article L. 481-1 du même code : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application () et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, () l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations () ».
5. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 juin 2019, la SAS Théléma a déposé une demande de permis de construire afin de réaliser sur une habitation existante, une longère normande, des travaux de rénovation. Ce projet, qui prévoyait la création d’une surface nouvelle de 12,29 m2 s’ajoutant à la surface initiale de 136,40 m2, a été autorisé par un permis de construire délivré par le président de la communauté de communes du Pays d’Honfleur-Beuzeville le 29 janvier 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre du 16 novembre 2021 adressée aux requérants, que des procès-verbaux établis les 4 février 2020 et 17 juin 2021 ont constaté que la longère normande et le bâtiment annexe existant sur les parcelles cadastrées section E n° 252 et 253 situées en zone Nh ont été démolis fin 2019 et que, dès 2020, en lieu et place des constructions démolies, un nouveau bâtiment de plus grande ampleur, dénommé le « Manoir », était en cours d’édification au 31 mai 2021, les terrains étant, par ailleurs, classés en zone agricole depuis le 26 mai 2021. En outre, il ressort des documents photographiques produits par la communauté de communes du Pays d’Honfleur-Beuzeville que le « Manoir », d’une surface de plancher non contestée de 350 m², créé en lieu et place de la longère normande préexistante, ne saurait être regardé comme résultant de simples travaux de rénovation de la longère existante tels qu’autorisés par le permis de construire délivré le 29 janvier 2020. Dans ces conditions, contrairement à ce que font valoir les requérants, les travaux réalisés, consistant en la démolition de la construction initiale et du bâtiment annexe et en la construction d’un nouveau bâtiment, n’ont pas été autorisés par le permis de construire délivré à la SAS Théléma le 29 janvier 2020 et ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme.
7. Selon l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable en 2020 étaient autorisés : « Uniquement dans le secteur Nh, à condition qu’ils s’intègrent harmonieusement à l’environnement et que leur occupation soit compatible avec le caractère et le niveau de viabilité de la zone : / – l’aménagement des constructions existantes pour l’usage de bureau, de commerce / – l’extension des constructions existantes dans les limites suivantes : – soit de 20 % de la surface de plancher calculée à la date de la première élaboration du PLU, – soit d’une surface de plancher totale de 30 m2. / – la réalisation de 40 m2 de dépendance au total, / – les piscines / – les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics à condition qu’elles ne remettent pas en question la protection du site et du paysage (). ». En outre, l’article A 2 du règlement du PLUi applicable depuis le 26 mai 2021 autorise en zone A : « () / 2. Les nouvelles constructions et installations à usage d’habitation, à condition qu’elles constituent le lieu d’habitation de l’exploitant, et que leur surface soit inférieure ou égale à 250 m2 de surface de plancher. / (). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles d’assiette des constructions en cause étaient situées en zone Nh du document d’urbanisme applicable à la date de la délivrance du permis de construire du 29 janvier 2020 et étaient, à la date de la décision attaquée, situées en zone A du PLUi. Le projet des requérants, qui consiste en l’édification d’un hôtel de luxe, ne peut être regardé comme une construction nécessaire aux services publics ou à l’intérêt collectif, seules constructions autorisées en zone Nh dans le document d’urbanisme applicable en 2020, ni comme le lieu d’habitation d’un exploitant agricole, seule construction autorisée en zone A du plan local d’urbanisme applicable en 2021. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la communauté de communes du Pays d’Honfleur-Beuzeville, la construction du « Manoir » ne pouvait pas être régularisée par le dépôt d’une demande de permis de construire.
9. S’agissant de la construction de la piscine et de l’abri de jardin, si les requérants soutiennent qu’ils ont déposé une déclaration préalable le 21 mars 2022 en vue d’une régularisation de ces deux constructions et qu’ils sont titulaires d’une décision tacite de non-opposition, il est constant que le président de la communauté de communes du Pays d’Honfleur-Beuzeville s’est opposé, à deux reprises, à la demande des requérants par un arrêté du 10 juin 2020 et un arrêté du 29 avril 2022. Dans ces conditions, les requérants n’étaient pas titulaires d’une décision tacite de non-opposition pour la construction de la piscine et de l’abri de jardin, travaux qui n’ont pas fait l’objet d’une régularisation.
10. Aux termes de l’article N 6 du règlement du PLUi applicable en 2020 : « Dans les secteurs Nh et Nhc, les annexes et dépendances diverses (garage, atelier familial, abri de jardin, véranda) ne pourront être implantées devant le nu de(s) la façade(s) de la construction principale faisant face aux voies publiques la desservant. ». Par ailleurs, l’article A 2 du règlement du PLUi applicable en 2021 autorise, en zone A, la construction d’annexes de construction principale d’habitation existante sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 40 m2. La piscine et l’abri de jardin devant être regardés comme des annexes à une construction nouvelle qui ne peut, ainsi qu’il a été dit au point 8, être autorisée dans ce secteur, ils constituent également des constructions nouvelles édifiées sans autorisation et qui ne peuvent être régularisés.
11. S’agissant de la construction d’un mur de clôture sur les pourtours Ouest et Nord, si les requérants ont bénéficié d’une décision tacite de non-opposition du 17 juillet 2020, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été retirée par un arrêté d’opposition du 31 août 2020 au motif que le projet de mur de clôture, d’une hauteur de 1,60 m, porte atteinte à la qualité paysagère du site inscrit de la Côte de Grâce. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient déclaré la construction d’un mur de clôture sur le pourtour Sud, d’un mur transversal en partie Nord et de piliers formant une allée en partie centre Nord alors que ces constructions, qui sont édifiées dans le site inscrit de la Côte de Grâce Est, auraient dû faire l’objet d’une déclaration préalable.
12. Enfin, si la SAS Théléma a bénéficié d’une décision de non-opposition le 27 mai 2020 pour la modification du portail d’entrée existant, il ressort de la décision attaquée que, pour demander la modification de l’implantation du portail, le président de la communauté de communes s’est fondé sur le procès-verbal du 17 juin 2021 qui a constaté que le portail existant a été supprimé, en méconnaissance de la décision tacite. Par suite, et ainsi que l’exige la décision attaquée, son implantation doit être modifiée afin de retrouver son emplacement initial.
13. Il résulte de ce qui précède que le président de la communauté de communes du Pays d’Honfleur-Beuzeville n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit en mettant en demeure les requérants de remettre dans leur état initial les parcelles cadastrées section E n° 252 et 253 situées sur le territoire de la commune d’Ablon.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Théléma et M. B ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2022 du président de la communauté de communes du Pays d’Honfleur-Beuzeville.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays d’Honfleur-Beuzeville, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Théléma et M. B demandent sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SAS Théléma et de M. B une somme globale de 2 000 euros à verser à la communauté de communes du Pays d’Honfleur-Beuzeville au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Théléma et de M. B est rejetée.
Article 2 : La SAS Théléma et M. B verseront une somme globale de 2 000 euros à la communauté de communes du Pays d’Honfleur-Beuzeville en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Théléma, à M. C B et à la communauté de communes du Pays d’Honfleur-Beuzeville.
Copie au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lisieux.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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