Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2213640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 octobre 2022, 16 avril 2024 et 25 avril 2025, la société civile immobilière (SCI) du Pont Farault et M. B… A…, représentés par Me Bons, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Ballon-Saint Mars (72) a décidé d’acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée section AB n°249 sis 5 rue Lanzac Ouest sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ballon-Saint Mars la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants, en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision en litige méconnait les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2023, 25 avril 2024 et 27 avril 2025, la commune de Ballons-Saint Mars, représenté par la SCP Hautemaine Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Pont Farault et de M. A… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Pont Farault et M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gesbert, substituant Me Dupuy, représentant la commune de Ballon-Saint Mars.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) du Pont Farault est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AB n°249, comprenant un garage sis 5 rue Lansac Ouest sur le territoire de la commune de Ballon-Saint Mars (72). Par l’intermédiaire de Me Ledru, notaire, une déclaration d’intention d’aliéner cette parcelle à M. B… A… a été notifiée par voie de notaire à la commune le 6 mai 2022. Par une délibération du 29 juin 2022, le conseil municipal de Ballon-Saint-Mars a décidé d’acquérir par voie de préemption le bien précité au prix fixé. Le 3 août 2022, la SCI du Pont Farault et M. A… ont exercé un recours gracieux demandant le retrait de cette délibération, auquel la commune n’a pas répondu. Par la présente requête, la SCI du Pont Farault et M. A… demandent au tribunal d’annuler cette délibération portant exercice du droit de préemption.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (…) ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. (…) ».
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, le droit de préemption peut être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement qui répondent aux objectifs énoncés par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. En application du dernier alinéa de l’article L. 210-1, la décision de préemption peut se référer aux dispositions de la délibération par laquelle une commune a délimité des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. Il en résulte que, lorsqu’une collectivité publique décide d’exercer le droit de préemption urbain pour constituer une réserve foncière à l’intérieur d’un périmètre qu’elle a délimité en vue d’y mener une opération d’aménagement et d’amélioration de la qualité urbaine, les exigences de motivation résultant de l’article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de la délibération délimitant ce périmètre et qu’un tel renvoi permet de déterminer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer l’action ou l’opération d’aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même si celle-ci permet d’identifier la nature de l’opération ou de l’action d’aménagement poursuivie.
4. Il ressort des termes de la délibération contestée que la commune de Ballon-Saint-Mars a décidé d’acquérir la parcelle en litige par préemption pour constituer une réserve foncière en vue « de réaliser des opérations d’aménagement urbain d’intérêt général en termes d’habitat et/ou d’équipements publics et/ou de services ». La commune fait également référence à sa labellisation au titre du programme national « Petites Villes de Demain » ainsi que la signature à venir avec la communauté de communes « Maine Cœur de Sarthe » d’une convention relative à la mise en œuvre d’une opération de revitalisation du territoire (ORT). Cependant, la décision ne fait ni référence à une opération ou à une action en cours, ni à un projet d’aménagement identifié. En outre, la commune fait état de ce que postérieurement à la décision en litige elle a signé le 19 avril 2023 la convention-cadre Petites Villes de Demain valant opération de revitalisation du territoire suite à la délibération du 13 décembre 2022 validant ladite convention et autorisant le maire de la commune à la signer. La commune précise également, qu’elle a engagé le 2 février 2024 la révision du plan local d’urbanisme afin notamment d’entériner les objectifs de réhabilitation et de modernisation voulus par la municipalité et de créer une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « secteur de la place de la République » intégrant la parcelle en litige, approuvée par délibération du 4 février 2025. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la nature du projet envisagé sur la parcelle préemptée à la date de la décision attaquée et n’établit pas non plus que la mise en œuvre du droit de préemption sur cette parcelle réponde à un intérêt général suffisant. Il suit de là que la SCI Pont Farault, propriétaire de la parcelle et M. A…, acquéreur évincé, sont fondé à soutenir que la motivation retenue de la décision attaquée n’est pas conforme aux exigences des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme qu’elle méconnait.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Pont Farault et M. A… sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 29 juin 2022 par laquelle la commune de Ballon Saint Mars a décidé d’acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée section AB n°249.
Sur les frais d’instance :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Pont Farault et de M. A…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Ballon-Saint-Mars demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ballon-Saint Mars la somme de 1 500 euros à verser solidairement à la SCI du Pont Farault et à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 29 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Ballon-Saint-Mars a décidé d’acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée section AB n°249 est annulée.
Article 2 : La commune de Ballon-Saint Mars versera solidairement à la SCI Pont Farault et M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Ballon-Saint Mars sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Pont Farault, à M. B… A… et à la commune de Ballon-Saint Mars.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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